LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 janvier 2025
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 57 F-D
Pourvoi n° Z 23-14.397
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2025
La société Charier Gc, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 23-14.397 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Société nautique de la vigne, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7],
2°/ à la société Idra environnement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ à la société Albingia, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
La société Allianz IARD a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Brillet, conseiller, les observations de Me Bardoul, avocat de la société Charier Gc, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Société nautique de la vigne, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de la société Albingia, après débats en l'audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Brillet, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Charier Gc du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Société nautique de la vigne.
Déchéance partielle du pourvoi principal examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 16 du code de procédure civile
2. Il résulte de l'article 978 du code de procédure civile qu'à peine de déchéance du pourvoi, le mémoire en demande doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi.
3. La société Charier Gc n'ayant pas signifié le mémoire ampliatif à la société Idra environnement, il s'ensuit que la déchéance du pourvoi principal doit être constatée à l'égard de cette société.
4. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi principal en tant qu'il est dirigé contre la société Idra environnement.
Faits et procédure
5. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 janvier 2023), la Société nautique de la vigne (le maître de l'ouvrage), concessionnaire du port de plaisance de [5], situé sur la commune de [Localité 6], agissant dans la perspective d'opérations de dragage de ce port, a confié à la société Idra environnement, bureau d'études spécialisé, assurée auprès de la société Albingia, une étude environnementale et une mission de maîtrise d'oeuvre.
6. Les travaux de dragage, confiés à la société Charier Gc, assurée auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz), qui avaient débuté par l'installation de batardeaux fermant l'entrée du port, ont été arrêtés après la constatation d'affaissements des quais au niveau de ces éléments.
7. Après expertise judiciaire, le maître de l'ouvrage a assigné les sociétés Idra environnement et Charier Gc et leur assureur respectif aux fins de résiliation des contrats conclus avec celles-ci et d'indemnisation de ses préjudices.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et troisième moyens du pourvoi principal et sur le moyen du pourvoi incident
8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ou qui sont irrecevables.
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, en ce qu'il porte sur le rejet des demandes des sociétés Idra environnement, Allianz et Albingia
Enoncé du moyen
9. La société Charier Gc fait grief à l'arrêt de rejeter le surplus des demandes des sociétés Idra environnement, Allianz et Albingia, alors :
« 1°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; que la société Charier Gc demandait de condamner la compagnie Allianz d'avoir à la garantir au titre des polices RC et DINC de toute condamnation prononcée en principal, intérêts, frais et accessoires sauf le remboursement des acomptes versés ; qu'en déboutant toutefois la société Charier Gc du surplus de ses demandes et de ses demandes plus amples et contraires sans faire droit à sa demande de garantie quand elle retenait que la garantie de la société Allianz se trouvait mobilisée au titre de l'intégralité des dommages dont la société SNV était fondée à obtenir réparation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en déboutant la société Charier Gc du surplus de ses demandes et de ses demandes plus amples et contraires sans faire droit à sa demande de garantie formée contre la société Allianz au motif que le remboursement des acomptes versés à la société Charier Gc ne relève pas des garanties de la police d'assurance de la société Charier Gc sans rechercher si les polices d'assurance souscrites par la société Charier Gc ne couvraient pas les demandes formées par le maître d'ouvrage autres que celle tendant au remboursement de l'acompte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
10. Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.
11. La société Charier Gc n'a pas d'intérêt légitime à contester l'arrêt en ce qu'il rejette le surplus des demandes des sociétés Idra environnement, Allianz et Albingia.
12. Le moyen est donc irrecevable.
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, en ce qu'il porte sur le rejet des demandes contre la société Allianz
Enoncé du moyen
13. La société Charier Gc fait grief à l'arrêt de rejeter le surplus de ses demandes, alors :
« 1°/ que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à une absence de motifs ; que la société Charier Gc demandait de condamner la compagnie Allianz d'avoir à la garantir au titre des polices RC et DINC de toute condamnation prononcée en principal, intérêts, frais et accessoires sauf le remboursement des acomptes versés ; qu'en déboutant toutefois la société Charier Gc du surplus de ses demandes et de ses demandes plus amples et contraires sans faire droit à sa demande de garantie quand elle retenait que la garantie de la société Allianz se trouvait mobilisée au titre de l'intégralité des dommages dont la société SNV était fondée à obtenir réparation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en déboutant la société Charier Gc du surplus de ses demandes et de ses demandes plus amples et contraires sans faire droit à sa demande de garantie formée contre la société Allianz au motif que le remboursement des acomptes versés à la société Charier Gc ne relève pas des garanties de la police d'assurance de la société Charier Gc sans rechercher si les polices d'assurance souscrites par la société Charier Gc ne couvraient pas les demandes formées par le maître d'ouvrage autres que celle tendant au remboursement de l'acompte, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
14. Sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi, le moyen critique, en réalité, une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation.
15. Le moyen est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi principal en tant qu'il est dirigé contre la société Idra environnement ;
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt-cinq.