LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 30 janvier 2025
Interruption d'instance
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 109 F-D
Pourvoi n° Q 22-24.550
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2025
La société [2], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en liquidation judiciaire prononcée le 3 juillet 2024 par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux, a formé le pourvoi n° Q 22-24.550 contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Aquitaine, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de la société [2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF d'Aquitaine, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. la société [2] s'est pourvue en cassation le 20 décembre 2022 contre un arrêt rendu le 20 octobre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux dans une instance l'opposant à l'URSSAF d'Aquitaine (l'URSSAF).
2. Il est justifié par une production de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de la société [2], de la mise en liquidation judiciaire de celle-ci par un jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 3 juillet 2024 et de la désignation de la SCP Sylvestri-[E], en la personne de M. [E], en qualité de liquidateur.
3. En application des articles 369 et 376 du code de procédure civile, l'instance est donc interrompue et il y a lieu d'impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement de ces diligences dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 11 juin 2025 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé en l'audience publique du trente janvier deux ville vingt-cing par Mme Lapasset, conseiller, en remplacement du conseiller doyen faisant fonction de président empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.