La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/01/2025 | FRANCE | N°22500097

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 janvier 2025, 22500097


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


AF1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 30 janvier 2025








Rejet




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 97 F-D


Pourvoi n° X 22-19.796








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
>


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2025


Mme [B] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-19.796 contre le jugement rendu le 13 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Grenoble (pôle ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 janvier 2025

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 97 F-D

Pourvoi n° X 22-19.796

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2025

Mme [B] [I], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-19.796 contre le jugement rendu le 13 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Grenoble (pôle social), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de Mme [I], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Grenoble, 13 mai 2022), rendu en dernier ressort, Mme [I] (la victime), agent contractuel en contrat à durée déterminée au sein de l'Université [2] 2 depuis le 1er juin 2012, a été victime d'un accident de trajet le 13 octobre 2015, pris en charge au titre de la législation professionnelle.

2. Son contrat ayant pris fin le 31 mai 2018, la victime a sollicité de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) le versement des indemnités journalières.

3. Par lettre du 31 décembre 2018, la caisse a notifié à la victime un indu d'un montant de 360 euros en raison d'une erreur de calcul des indemnités journalières. Par ailleurs, par lettre du 4 janvier 2019, la caisse l'a informée que les indemnités journalières seront versées au titre du risque maladie et non du risque professionnel.

4. La victime a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale contre ces deux décisions.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La victime fait grief au jugement de la débouter de ses demandes, alors « qu'en application de l'article 2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, les prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail à un agent non titulaire recruté pour une durée égale ou supérieure à un an sont servies par l'administration employeur ; que lorsque le contrat de travail de l'agent prend fin, ces prestations sont servies par le régime général, sans que leur nature soit modifiée ; qu'en l'espèce, le tribunal judiciaire a énoncé que Mme [I], agent contractuel au sein de l'Université [2] 2 employée par celle-ci du 1er juin 2012 au 31 mai 2018, avait été victime d'un accident de trajet le 13 octobre 2015 et que cet accident avait été initialement pris en charge par son employeur en application de l'article 2 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; qu'en affirmant néanmoins que c'était à bon droit que la CPAM de l'Isère lui avait refusé le versement d'indemnités journalières au titre de la législation professionnelle après le terme de son contrat de travail et que seules des indemnités journalières au titre de la maladie pouvaient lui être versées par l'organisme social, le tribunal judiciaire a violé l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1er, 2 et 14 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, dans leur rédaction applicable en la cause ».

Réponse de la Cour

6. Selon l'article 2, alinéa 1er, du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, la réglementation du régime général de sécurité sociale ainsi que celle relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont applicables aux agents contractuels entrant dans le champ d'application du décret.

7. Selon ce même texte, en son deuxième alinéa, les agents contractuels sont affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour bénéficier des assurances maladie, maternité, invalidité et décès et de la couverture du congé de paternité. En revanche, pour les risques accidents du travail et maladies professionnelles, ils ne sont affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie que s'ils sont recrutés ou employés à temps incomplet ou sur des contrats à durée déterminée d'une durée inférieure à un an. Dans les autres cas, les prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles sont servies par l'administration employeur.

8. Selon l'article 14 du décret du 17 janvier 1986, à l'expiration de la période de rémunération à plein traitement, l'agent contractuel bénéficie des indemnités journalières prévues par le code de la sécurité sociale versées soit par la caisse primaire d'assurance maladie soit par l'administration employeur, selon la durée du contrat.

9. En application de l'article L. 433-1 du code de la sécurité sociale, l'indemnité journalière est versée à la victime, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation.

10. Il résulte de ces dispositions que l'agent contractuel, victime d'un accident ou d'une maladie indemnisé par l'administration employeur au titre de la législation professionnelle durant le contrat, perçoit ces prestations jusqu'à la date de guérison ou de consolidation. Cependant, il n'appartient pas à la caisse primaire d'assurance maladie, auprès de laquelle l'agent n'était pas affilié pour le risque accident du travail-maladie professionnelle, de verser ces prestations, après la fin de son contrat.

11. Ayant constaté que l'agent contractuel avait été victime, le 13 octobre 2015, d'un accident de trajet pris en charge par l'Université au titre de la législation professionnelle, le tribunal a exactement décidé que la caisse, auprès de laquelle il n'avait pas été affilié pour le risque accident du travail-maladie professionnelle, ne pouvait lui verser des indemnités journalières à ce titre.

12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [I] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500097
Date de la décision : 30/01/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Grenoble, 13 mai 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jan. 2025, pourvoi n°22500097


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Poupet & Kacenelenbogen

Origine de la décision
Date de l'import : 04/03/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500097
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award