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30/01/2025 | FRANCE | N°22500093

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 janvier 2025, 22500093


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 30 janvier 2025








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 93 F-D


Pourvoi n° G 22-19.645


Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme [Z], épouse [H].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation

en date du 17 avril 2023.








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME C...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 janvier 2025

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 93 F-D

Pourvoi n° G 22-19.645

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme [Z], épouse [H].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 avril 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 JANVIER 2025

La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Est, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-19.645 contre le jugement rendu le 9 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Nancy (contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale), dans le litige l'opposant à Mme [E] [Z], épouse [H], domiciliée [Adresse 3] (Pologne), défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Est, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [Z], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nancy, 9 juin 2022), rendu en dernier ressort, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Est (la CARSAT), après instruction par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bourgogne Franche-Comté (le service instructeur), dernière caisse d'affiliation de Mme [Z] (l'assurée), a attribué à celle-ci, sur sa demande déposée le 20 novembre 2019 auprès du service (ZUS) situé en Pologne, où elle réside, une pension de retraite à effet du 1er décembre 2019.

2. Après le rejet de sa demande tendant à la fixation rétroactive du point de départ de sa pension au 1er juin 2019, l'assurée a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

3. La CARSAT fait grief au jugement de dire que l'assurée doit bénéficier de sa retraite à compter du 1er juin 2019 et de la condamner à lui verser les sommes dues à ce titre, alors « que la règle selon laquelle l'entrée en jouissance d'une pension de vieillesse ne peut être fixée à une date antérieure à celle du dépôt de la demande est impérative et ne peut être écartée, quelle que soit la cause du retard apporté à la présentation de la demande ; qu'en l'espèce, le tribunal judiciaire a relevé qu'il était constant que l'assurée n'avait introduit sa demande de retraite que le 20 novembre 2019 auprès de l'organisme compétent en Pologne et que l'ouverture de ses droits à compter du 1er décembre 2019 était conforme à la législation applicable ; qu'en jugeant cependant que l'assurée devait bénéficier de sa retraite à compter du 1er juin 2019, au prétexte que la CARSAT ne pouvait, compte tenu de ses manquements, opposer à l'assurée la tardiveté de sa demande pour lui refuser le bénéfice de sa retraite à compter de cette date, le tribunal a violé les articles L. 161-17 et R. 112-2 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 161-17, R. 112-2 et R. 351-37 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :

4. Il résulte des deux premiers de ces textes que les assurés bénéficient gratuitement d'un droit à l'information sur le système de retraite par répartition et qu'avec le concours des organismes de sécurité sociale, le ministre chargé de la sécurité sociale prend toutes mesures utiles afin d'assurer l'information générale des assurés sociaux. L'obligation d'information pesant sur la caisse, en application du premier de ces textes, ne peut être étendue au-delà de ses prévisions et celle générale découlant du second lui impose seulement de répondre aux demandes qui lui sont soumises.

5. Selon le troisième de ces textes, l'assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande.

6. Pour accueillir le recours et dire que l'assurée doit bénéficier de sa retraite à compter du 1er juin 2019, le jugement retient que le manquement par la CARSAT à son obligation d'information à l'égard de l'assurée s'agissant de la date et du service compétent en Pologne (ZUS) pour recevoir sa demande de pension de retraite, fait obstacle à ce qu'elle puisse lui opposer la tardiveté du dépôt de cette demande.

7. En statuant ainsi, alors d'une part, que la règle énoncée au paragraphe 5 ne peut être écartée, quelles que soient les causes du retard dans le dépôt de la demande, d'autre part, que l'éventuelle faute commise par un organisme de sécurité sociale dans l'exécution de son obligation d'information ne peut donner lieu, le cas échéant, qu'à l'allocation de dommages et intérêts, le tribunal a violé les textes susvisés.

Et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

8. La CARSAT fait grief au jugement de la condamner à verser à l'assurée une certaine somme à titre de dommages et intérêts, alors « que seul l'auteur du fait dommageable peut être condamné à réparer le dommage causé par sa faute ; qu'en l'espèce, le tribunal a constaté qu'à compter de 2014, l'assurée avait écrit à la CARSAT de [Localité 2], compétente pour la reconstitution de sa carrière ; que tous les échanges entrepris entre 2017 et 2019 étaient intervenus entre l'assuré et la CARSAT Bourgogne Franche-Comté ; qu'en jugeant que le défaut d'information qui résultait de ces échanges justifiaient la condamnation de la CARSAT Nord-Est au paiement de dommages intérêts, le tribunal a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1382, devenu 1240 du code civil :

9. Selon ce texte, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

10. Pour condamner la CARSAT à verser à l'assurée des dommages et intérêts, le jugement retient que le manquement par la CARSAT à son obligation d'information à l'égard de l'assurée a causé à cette dernière un préjudice tant matériel que moral.

11. En statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que le défaut d'information qu'elle relevait était seulement susceptible d'être imputé au service instructeur, dernière caisse d'affiliation de l'assurée et non à la CARSAT, chargée de la liquidation des droits à pension de l'assurée, le tribunal, qui ne pouvait condamner cette dernière à raison d'une faute qu'elle n'avait pas commise, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable le recours de Mme [Z], le jugement rendu le 9 juin 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Nancy ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Metz ;

Condamne Mme [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500093
Date de la décision : 30/01/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Nancy, 09 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 jan. 2025, pourvoi n°22500093


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500093
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