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29/01/2025 | FRANCE | N°12500016

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 janvier 2025, 12500016


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


IJ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 29 janvier 2025








Cassation partielle




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 16 F-D


Pourvoi n° A 23-15.962








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
________________

_________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2025


1°/ la société MMA IARD assurances mutuelles,


2°/ la société MMA IARD, société anonyme (SA),


ayant toutes deux pour siège le [Adresse...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

IJ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 janvier 2025

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 16 F-D

Pourvoi n° A 23-15.962

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2025

1°/ la société MMA IARD assurances mutuelles,

2°/ la société MMA IARD, société anonyme (SA),

ayant toutes deux pour siège le [Adresse 1],

3°/ M. [R] [D], domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° A 23-15.962 contre l'arrêt rendu le 22 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige les opposant à Mme [H] [P], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire substituée par Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société MMA IARD, assurances mutuelles, de la société MMA IARD, et de M. [D], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mars 2023), M. [D], avocat exerçant au sein du cabinet J-P [D], a été mandaté par Mme [P] aux fins de l'assister dans ses déclarations d'impôt.

2. L'administration fiscale ayant dressé une proposition de rectification à la suite de ces déclarations, considérant notamment que les plus-values mobilières consécutives à des cessions de titres opérées en 2013 avaient été minorées, Mme [P] a assigné le cabinet J-P [D] et la société MMA IARD assurances mutuelles en indemnisation de son préjudice.

3. La société MMA IARD et M. [D] sont intervenus volontairement à l'instance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. [D] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à Mme [P] la somme de 373 933,80 euros en réparation de son préjudice matériel, alors « que le calcul du préjudice tiré des intérêts de retard mis à la charge d'un contribuable doit prendre en compte le bénéfice tiré par celui-ci de la conservation, dans son patrimoine, de l'impôt dû ; qu'en jugeant que "Mme [P] n'ayant pas acquitté à l'échéance l'impôt légalement dû en raison du manquement de l'avocat à son obligation de diligence, le paiement des majorations et intérêts de retard s'analys[ait] en un préjudice né, actuel, certain et entièrement réalisé, et non pas une perte de chance", et que "ce préjudice [était] réparable et entièrement imputable à l'avocat, en sorte que Mme [P] [était] fondée à solliciter, à titre de dommages et intérêts, sa condamnation au paiement d'une somme équivalente aux montants réglés au titre des intérêts et majoration de retard", sans rechercher, comme elle y était invitée, si les avantages tirés de la conservation par Mme [P] des sommes qu'elle aurait dû verser pour s'acquitter de l'impôt dû ne devaient pas compenser le dommage résultant du paiement des intérêts de retard à l'administration fiscale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1231-2 du code civil :

5. Il résulte de ce texte que les intérêts de retard mis à la charge d'un contribuable à la suite d'une rectification fiscale constituent un préjudice réparable dont l'évaluation commande de prendre en compte l'avantage financier procuré par la conservation, dans le patrimoine du contribuable, jusqu'à son recouvrement par l'administration fiscale, du montant des droits dont il était redevable.

6. Pour condamner M. [D] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles au paiement d'une certaine somme au titre des intérêts de retard dûs par Mme [P] à l'administration fiscale, l'arrêt retient que Mme [P] n'ayant pas acquitté à l'échéance l'impôt légalement dû, en raison du manquement de l'avocat à son obligation de diligence, le paiement des majorations et intérêts de retard s'analyse en un préjudice né, actuel, certain et entièrement réalisé, et non pas en une perte de chance et que ce préjudice est réparable et entièrement imputable à l'avocat, en sorte que Mme [P] est fondée à solliciter, à titre de dommages et intérêts, sa condamnation au paiement d'une somme équivalente aux montants réglés au titre des intérêts et majoration de retard.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en conservant dans son patrimoine le montant de l'impôt dû à compter de son exigibilité, Mme [P] n'avait pas retiré un avantage financier de nature à compenser, fût-ce partiellement, le préjudice résultant du paiement des intérêts de retard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande au titre du préjudice moral, l'arrêt rendu le 22 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt-cinq, par lui, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12500016
Date de la décision : 29/01/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 mars 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 jan. 2025, pourvoi n°12500016


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Le Prado - Gilbert

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:12500016
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