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29/01/2025 | FRANCE | N°12500012

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 janvier 2025, 12500012


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


SA9






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 29 janvier 2025








Cassation sans renvoi




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 12 F-D


Pourvoi n° A 23-19.619








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
______________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2025




Le préfet de la Dorgogne, domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 23-19.619 contre les ordonnances rendues les 13 et 14 juin 2023 par ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SA9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 29 janvier 2025

Cassation sans renvoi

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 12 F-D

Pourvoi n° A 23-19.619

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JANVIER 2025

Le préfet de la Dorgogne, domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 23-19.619 contre les ordonnances rendues les 13 et 14 juin 2023 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [S] [R], domicilié chez M. [P] [E] [Adresse 3],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Toulouse, domicilié en son parquet général, palais de justice, [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat du préfet de la Dorgogne, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon les ordonnances attaquées, rendues par le premier président d'une cour d'appel (Toulouse, 13 et 14 juin 2023) et les pièces de la procédure, le 8 juin 2023, après avoir fait l'objet d'un contrôle d'identité effectué sur le fondement de l'article 78-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, M. [R], de nationalité géorgienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français.

2. Le 9 juin 2023, le juge des libertés et de la détention a été saisi par M. [R] d'une contestation de la décision de placement en rétention sur le fondement de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et par le préfet d'une demande de première prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 742-1 du même code.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le troisième moyen, pris en sa seconde branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

4. Le préfet fait grief à l'ordonnance du 13 juin 2023, rectifiée par l'ordonnance du 14 juin 2023, de prononcer la mainlevée de la mesure de rétention, alors « que les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ; que le premier président de la cour d'appel a constaté qu' "il ressort des pièces de la procédure que l'intéressé a été contrôlé dans le cadre d'une procédure de flagrance pour des faits de vol dans un magasin" et que "l'intéressé a commis un vol, qu'à l'arrivée de la patrouille de gendarmes il a remis l'ensemble des objets" ; qu'en jugeant qu'il n'aurait pas pu exercer son contrôle sur les circonstances du contrôle d'identité, à défaut de présence au dossier d'un procès-verbal établissant les conditions de l'interpellation, cependant que ces conditions étaient connues et conformes aux dispositions de l'article 78-2 du code de procédure pénale puisqu'il a lui-même constaté que M. [R] avait fait l'objet d'un contrôle d'identité pour avoir été pris en flagrant délit de vol, le premier président de la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 78-2 du code de procédure pénale et L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 78-2, alinéa 2, du code de procédure pénale :

5. Il résulte de ce texte que peut être contrôlée l'identité de toute personne à l'égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

6. Pour prononcer la mainlevée de la mesure de rétention, le premier président retient qu'il ne peut pas vérifier les circonstances du contrôle d'identité dont a fait l'objet M. [R] dès lors que, s'il ressort des pièces de la procédure que celui-ci a été contrôlé dans le cadre d'une procédure de flagrance pour des faits de vol dans un magasin, aucun procès-verbal propre à établir les conditions de l'interpellation n'est au dossier et que sont insuffisantes les simples mentions du procès-verbal de retenue pour vérification du droit au séjour, selon lesquelles M. [R], après avoir commis un vol, a remis, à l'arrivée de la patrouille de gendarmes, l'ensemble des objets et le procureur de la République a classé l'affaire sans suite.

7. En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que M. [R] avait commis un vol, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation

8. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, les ordonnances rendues les 13 et 14 juin 2023, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Toulouse ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt neuf janvier deux mille vingt-cinq et signé par lui, par Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et par Mme Ben-Belkacem, greffier de chambre, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12500012
Date de la décision : 29/01/2025
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 13 juin 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 jan. 2025, pourvoi n°12500012


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:12500012
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