LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
JL10
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 janvier 2025
Rejet et rectification d'erreur matérielle
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 36 F-D
Pourvoi n° H 23-17.785
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2025
La société Samsic sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 23-17.785 contre l'arrêt rendu le 26 avril 2023 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. [R] [B], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Samsic sécurité, de la SCP Lesourd, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 4 décembre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 avril 2023), M. [B] été engagé en qualité d'agent de sécurité par la société Samsic sécurité à compter du 1er mars 2012. La convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 était applicable à la relation de travail.
2. Le 8 janvier 2004, a été conclu un avenant à l'accord d'entreprise du 26 juin 2003 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail.
3. Le 21 mai 2014, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes notamment en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
4. Le 15 novembre 2017, l'employeur a notifié au salarié son licenciement.
Examen des moyens
Sur le second moyen
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents, alors :
« 1°/ que la convention ou l'accord de modulation fixe les règles selon lesquelles est établi le programme indicatif de la modulation pour chacun des services ou ateliers concernés et organise, le cas échéant, l'activité des salariés selon des calendriers individualisés ; que dans ce cas, la convention ou l'accord précise : 1° Les conditions de changement des calendriers individualisés ; 2° Les modalités selon lesquelles la durée du travail de chaque salarié sera décomptée (?) ; qu'en l'espèce, l'article 9.5 de l'avenant du 8 janvier 2004 à l'accord d'entreprise du 26 juin 2003 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, applicable à M. [B], stipulait : ''un planning de travail annuel est remis au plus tard dans les 15 jours du mois de janvier de chaque année et prévoit une répartition du temps de travail sur l'année complète. Puis un planning de travail mensuel est remis, comme aux autres salariés de l'entreprise, 10 jours avant sa mise en oeuvre. Toute modification du planning sera signifiée au salarié 7 jours calendaires avant celle-ci'' ; qu'en retenant, pour déclarer ces dispositions inopposables à M. [B], que ''s'agissant de l'annualisation prévue à l'article 9, la cour relève que l'article 9.5 ne précise pas les conditions de réduction du délai de prévenance de sept jours en cas de modification des horaires et les contreparties dont doivent bénéficier les salariés dans cette hypothèse'', la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé l'article L. 3122-12 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008 ;
2°/ que, subsidiairement, les cycles de travail, dont la durée est fixée à quelques semaines, peuvent être mis en place ''(?) 2° Lorsque cette possibilité est autorisée par décret ou prévue par une convention ou un accord collectif de travail étendu, ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui fixe alors la durée maximale du cycle'' ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que l'article 8.1 de l'avenant du 8 janvier 2004 à l'accord d'entreprise du 26 juin 2003 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, à le supposer applicable à M. [B], comportait un exemple de cycle de quatre semaines pour le calcul du total des heures travaillées, ainsi que la mention selon laquelle ''l'année civile comprend 13 cycles'' ; qu'il résultait nécessairement de ces constatations que la durée des cycles était de 4 semaines, puisque 13 cycles de 4 semaines correspondait bien à une année civile de 52 semaines ; qu'en retenant, pour déclarer ces dispositions inopposables M. [B], que ''la durée du cycle n'est pas précisée par l'accord qui ne mentionne qu'un exemple de cycle de quatre semaines (« exemple de cycle de 4 semaines ») pour le calcul du total des heures travaillées'', et que ''la mention « l'année civile comprend 13 cycles » ne vaut pas indication de la durée des cycles'', la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article L. 3122-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008. »
Réponse de la Cour
7. Selon l'article L. 212-8 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003, alors en vigueur, les conventions et accords définis par le présent article doivent notamment fixer le programme indicatif de la répartition de la durée du travail. Les salariés doivent être prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de sept jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement doit intervenir. Ce délai peut être réduit dans des conditions fixées par la convention ou l'accord collectif lorsque les caractéristiques particulières de l'activité, précisées dans l'accord, le justifient. Des contreparties au bénéfice du salarié doivent alors être prévues dans la convention ou l'accord.
8. Il résulte de ce texte que, lorsque l'accord de modulation ne comporte pas de programme indicatif de répartition de la durée du travail, ni les conditions de réduction du délai dans lesquelles les salariés devaient être prévenus des changements de leurs horaires de travail, ni les contreparties dont le salarié bénéficierait dans cette hypothèse, celui-ci est inopposable au salarié, qui peut prétendre au paiement d'heures supplémentaires sur la base de la durée légale de travail.
9. Ayant constaté l'absence de précision de la durée du cycle au point 8 de l'avenant du 8 janvier 2004 à l'accord d'entreprise du 26 juin 2003 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail et l'absence de précision des conditions de réduction du délai de prévenance de sept jours en cas de modification des horaires et de définition des contreparties dues au salarié en cas de réduction de ce délai, au point 9 de ce même avenant, la cour d'appel qui a fait ressortir que cet avenant, n'était pas conforme aux exigences de l'article L. 212-8 du code du travail, en a exactement déduit que l'accord collectif n'était pas opposable au salarié.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur la requête du salarié en rectification d'une erreur matérielle
11. Le salarié demande, dans son mémoire en défense, à la Cour de rectifier l'arrêt en ce qu'il a, dans les motifs, retenu que l'employeur serait condamné à lui payer la somme de 2 000 euros alors que dans le dispositif l'employeur a été condamné à lui payer la somme de 200 euros pour sanctions abusives.
Réponse de la Cour
12. L'arrêt retenant expressément dans ses motifs « l'employeur a usé de son pouvoir de direction de manière abusive et il sera condamné à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros », c'est à la suite d'une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du nouveau code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré cet arrêt, que la cour d'appel a, dans le dispositif, condamné l'employeur au paiement d'une somme de 200 euros.
16. La requête sera accueillie.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
RÉPARANT l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 26 avril 2023, remplace, « 200 euros pour sanctions abusives » par « 2 000 euros pour sanctions abusives » ;
Condamne la société Samsic sécurité aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Samsic sécurité et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;
Dit qu'à la diligence du procureur général de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.