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15/01/2025 | FRANCE | N°52500029

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 janvier 2025, 52500029


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CH9






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 15 janvier 2025








Cassation partielle




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 29 F-D


Pourvoi n° S 23-16.276


Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [J].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour

de cassation
en date du 24 novembre 2023.


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATIO...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 15 janvier 2025

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 29 F-D

Pourvoi n° S 23-16.276

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [J].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 24 novembre 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 JANVIER 2025

L'association Personnes âgées Les [3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 23-16.276 contre l'ordonnance de référé rendue le 16 mars 2023 par le conseil de prud'hommes de Melun (formation de référé), dans le litige l'opposant à Mme [W] [J], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'association Personnes âgées Les [3], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [J], après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Melun, 16 mars 2023) et les productions, Mme [J], engagée en qualité d'animatrice par l'association Personnes âgées Les [3] en 2019 et déclarée inapte le 2 mai 2022, a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement, le 23 mai 2022.

2. La salariée a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale afin d'obtenir le solde de l'indemnité de licenciement et les documents de fin de contrat.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'ordonnance de dire que la salariée est recevable et bien fondée dans ses demandes, de lui ordonner de payer à la salariée, à titre de provision, un reliquat d'indemnité de licenciement, des dommages-intérêts et de lui délivrer un bulletin de paie/solde de tout compte, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifiés, alors « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal judiciaire impartial ; que, pour faire droit aux demandes de la salariée, le conseil de prud'hommes a notamment énoncé que "la formation de référé n'est pas dupe du comportement du défendeur à faire traîner en longueur la situation de Mme [J], en ne remettant pas à l'audience un chèque, au minimum, du montant qu'elle reconnaît devoir", que "Mme [J] n'a pas perçu l'intégralité de son salaire et son employeur a commis des erreurs grossières, tant dans son certificat de travail que dans l'attestation Pôle emploi, sur sa date d'entrée" et que "l'association ne conteste aucunement les demandes formulées par Mme [J] mais persiste dans son manque de bonne foi en n'apportant pas le jour de l'audience, au mieux, les documents rectifiés et en ne versant pas le reliquat de salaire, malgré sa responsabilité contractuelle" ; qu'en statuant ainsi en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité, le conseil des prud'hommes a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la cour

5. La formation de référé du conseil de prud'hommes ayant exposé les motifs justifiant sa décision, sans expression injurieuse ou manifestement incompatible avec le principe d'impartialité, le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

6. L'employeur fait le même grief à l'ordonnance, alors « qu'en se déterminant comme il l'a fait, sans préciser les modalités de calcul du reliquat d'indemnité de licenciement, cependant que l'employeur reconnaissait uniquement devoir à ce titre la somme de 56,79 euros et que la salariée, sans expliciter son calcul, s'était bornée à solliciter, à la barre, la somme de 231,02 euros à ce titre, le conseil des prud'hommes, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

8. Pour condamner l'employeur à payer à la salariée la somme provisionnelle de 231,02 euros au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement, l'ordonnance relève que l'employeur reconnaît une erreur dans le calcul de l'indemnité de licenciement, s'engage à la régulariser à hauteur de 56,79 euros et retient que la contestation sérieuse n'est pas établie.

9. En statuant ainsi, sans préciser les modalités de calcul du solde de l'indemnité de licenciement réclamé dont le montant était contesté, le conseil de prud'hommes qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

10. Le deuxième moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'ordonnance fondant la décision qui déclare recevables les demandes de la salariée, la cassation ne peut s'étendre à cette disposition de l'ordonnance qui n'est pas en lien de dépendance avec les dispositions de la décision critiquées par ce moyen.

11. En application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'ordonnance qui ordonne à l'employeur de payer à la salariée, à titre de provision, la somme de 231,02 euros au titre du reliquat sur l'indemnité de licenciement entraîne la cassation du chef du dispositif qui ordonne la délivrance du bulletin de paie/solde de tout compte, de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail rectifiés qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

12. La cassation prononcée n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'ordonnance condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par une condamnation prononcée à l'encontre de celui-ci non remise en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle ordonne à l'association Personnes âgées Les [3] de payer à Mme [J], à titre de provision, la somme de 231,02 euros au titre du reliquat sur l'indemnité de licenciement et ordonne la délivrance du bulletin de paie/solde de tout compte, de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail rectifiés, l'ordonnance de référé rendue le 16 mars 2023, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Melun ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la formation de référé du conseil de prud'hommes de Fontainebleau ;

Condamne Mme [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500029
Date de la décision : 15/01/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Melun, 16 mars 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 jan. 2025, pourvoi n°52500029


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Delvolvé et Trichet, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500029
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