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14/01/2025 | FRANCE | N°C2500029

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 janvier 2025, C2500029


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° H 23-85.359 F-D


N° 00029




ODVS
14 JANVIER 2025




OPPOSITION : DEBOUTE




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 JANVIER 2025






M. [K] [Z], partie civile, a formé opposition à l'arrêt de cette chambre, en date du 27 juin 2023 (pourvoi n° 22-86.818), qui, sur le pourvoi de la société [2], partie intervenante, a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Pau, ch...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° H 23-85.359 F-D

N° 00029

ODVS
14 JANVIER 2025

OPPOSITION : DEBOUTE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 JANVIER 2025

M. [K] [Z], partie civile, a formé opposition à l'arrêt de cette chambre, en date du 27 juin 2023 (pourvoi n° 22-86.818), qui, sur le pourvoi de la société [2], partie intervenante, a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, en date du 8 septembre 2022, qui, dans la procédure suivie contre M. [E] [X] du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [K] [Z], les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de [2], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [K] [Z] a été victime d'un grave traumatisme crânien, à la suite d'un plaquage effectué par M. [E] [X] lors d'un match de rugby.

3. Par jugement devenu définitif sur l'action publique, M. [X] a été déclaré coupable de blessures involontaires.

4. Par jugement ultérieur sur les intérêts civils, le tribunal a écarté la demande présentée au titre de l'incidence professionnelle et, pour le reste, condamné M. [X] à payer diverses sommes à M. [Z], son épouse et ses deux enfants, au titre de l'indemnisation de leurs préjudices.

5. M. [Z] et la société [2] ([2]), assureur de la [1] ([1]) et partie intervenante, ont relevé appel de cette décision.

6. La cour d'appel a confirmé le premier jugement en l'ensemble de ses dispositions, à l'exception de celles ayant écarté la demande présentée au titre de l'incidence professionnelle, et condamné M. [X] à payer à M. [Z] la somme de 142 158 euros en réparation de ce dernier poste de préjudice.

7. Saisie du pourvoi de la [2], la Cour de cassation a, par arrêt du 27 juin 2023, cassé et annulé la dite décision, en ses seules dispositions relatives au poste de l'incidence professionnelle, et renvoyé l'affaire à la même cour d'appel, autrement composée.

Examen de la recevabilité de l'opposition

8. Il ne résulte pas de la procédure suivie devant la Cour de cassation que la [2] ait adressé à M. [Z], partie intéressée, copie du mémoire produit à l'appui de son pourvoi.

9. En conséquence, l'opposition formée par M. [Z] dans les conditions prévues à l'article 589 du code de procédure pénale est recevable.

Examen du moyen d'opposition

Enoncé du moyen

10. Le moyen d'opposition critique l'arrêt de la Cour de cassation en ce qu'il a jugé que la perte de revenus professionnels de M. [Z] avait été définitivement réparée en son intégralité par une transaction intervenue entre les parties sur les pertes de gains professionnels futurs, alors :

1°/ que la transaction conclue entre M. [Z] et la [2], prise en qualité d'assureur de dommage, n'emportait aucun effet extinctif dans les rapports entre M. [Z] et la [2], prise en sa qualité distincte d'assureur de responsabilité de M. [X] ;

2°/ qu'en toute hypothèse, à la supposer opposable, la transaction n'a pas réparé le préjudice de carrière.

Réponse de la Cour

11. Le demandeur à l'opposition ne produit aucun moyen de nature à critiquer utilement l'arrêt prononcé le 27 juin 2023, pouvant conduire à sa rétractation.

12. En effet, en premier lieu, il résulte des pièces de procédure que la [2] s'est présentée sans ambiguïté comme étant l'assureur de la [1], couvrant à ce titre les dommages subis par les joueurs licenciés de cette fédération dans le cadre des compétitions sportives qu'elle organise, de sorte qu'elle intervenait en cette qualité unique dans l'indemnisation du préjudice subi par M. [Z], tant lors de la transaction conclue avec ce dernier que devant la juridiction saisie des intérêts civils.

13. En second lieu, la perte de revenus professionnels, incluant le préjudice de carrière indemnisé par l'arrêt attaqué, avait été définitivement réparée dans son intégralité par une transaction intervenue entre les parties sur le poste des pertes de gains professionnels futurs.

14. En conséquence, le demandeur sera débouté de son opposition.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE M. [Z] recevable en son opposition ;

Au fond, l'en DEBOUTE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2500029
Date de la décision : 14/01/2025
Sens de l'arrêt : Opposition : deboute

Références :

Décision attaquée : Cour de cassation, 27 juin 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 jan. 2025, pourvoi n°C2500029


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Cabinet Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C2500029
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