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09/01/2025 | FRANCE | N°32500015

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 janvier 2025, 32500015


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


CL






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 9 janvier 2025








Rejet




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 15 F-D


Pourvoi n° J 23-15.326








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_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025




La société Général Import, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 23-15.326 contre l'arr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 janvier 2025

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 15 F-D

Pourvoi n° J 23-15.326

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025

La société Général Import, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 23-15.326 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2023 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la collectivité d'outre-mer la Polynésie française, représentée par son président en exercice, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la Polynésie française, dont le siège est [Adresse 4],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Général Import, de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la Polynésie française, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 9 mars 2023), la société Général Import (la locataire) a acquis le droit au bail commercial qu'[Z] [V] avait consenti, à compter du 1er septembre 2006, à la société Maison de la literie sur une parcelle de terrain cadastrée section AD n° [Cadastre 1] et les constructions.

2. Par acte du 22 novembre 2018, les ayants droit d'[Z] [V] ont vendu cette parcelle à la Polynésie française.

3. Par lettre du 28 août 2019, le ministre de l'économie verte et du domaine de cette collectivité d'outre-mer, en charge des mines et de la recherche, a notifié un congé, avec offre d'indemnité d'éviction, à la locataire à effet au 31 mars 2020, au nom de la Polynésie française.

4. Puis, par lettre du 13 décembre 2019, il a refusé à la locataire le renouvellement du bail que celle-ci avait sollicité le 30 septembre 2019.

5. La locataire a alors assigné la Polynésie française, représentée par sa division du contentieux, puis la collectivité d'outre-mer de la Polynésie française, représentée par son président, en nullité du congé et du refus de renouvellement et constat du renouvellement du bail jusqu'au 1er septembre 2027.

Examen des moyens

Sur le second moyen

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. La locataire fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de nullité du congé et du refus de renouvellement de bail alors :

« 1°/ que les baux commerciaux ne cessent que par l'effet d'un congé donné par acte extrajudiciaire ; que, de la même façon, le bailleur doit faire connaître au locataire qu'il refuse le renouvellement par acte extrajudiciaire ; qu'en retenant, pour débouter la société General Import de son action en nullité du congé et du refus de renouvellement qui lui avaient été notifiés par le ministre de l'Economie verte et du Domaine, que les actes pris par les institutions de la Polynésie française relevant du droit privé n'avaient pas à être notifiés aux intéressés pour être exécutoires, quand tout congé et tout refus de renouvellement ne peut produire effet que s'il est régulièrement signifié à son destinataire, la cour d'appel, qui a ainsi statué par un motif inopérant, a violé les articles L. 145-9, alinéa 1 et 5, et L. 145-10, alinéa 4, du code de commerce applicable en Polynésie française ;

2°/ que le président de la Polynésie française représente la Polynésie française ; que la société General Import soutenait que, le terrain et les constructions donnés à bail appartenant à la Polynésie française, le président de la Polynésie française avait seul le pouvoir de notifier le congé et le refus de renouvellement, de sorte que ces actes, notifiés par le ministre de l'Economie verte et du Domaine, dépourvu de tout pouvoir à cette fin, était nuls ; qu'en retenant le contraire, aux motifs, inopérants, que, par arrêté du 18 janvier 2019, le conseil des ministres, qui prend tous les actes d'administration et de disposition des intérêts patrimoniaux et domaniaux de la Polynésie française, avait chargé le ministre de l'Economie verte et du Domaine de l'exécution de ce même arrêté, ayant autorisé la résiliation non conventionnelle du bail, la cour d'appel, qui a ainsi confondu la compétence du conseil des ministres pour autoriser la résiliation du bail, et le pouvoir du président de la Polynésie française de signifier le congé et le refus de renouvellement, a violé l'article 64, alinéa 1er, de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, par refus d'application, et l'article 91-19° de cette même loi, par fausse application ;

3°/ qu'en toute hypothèse, le ministre de l'Economie verte et du Domaine ne peut notifier un congé ou le refus de renouvellement du bail commercial d'un immeuble appartenant à la Polynésie française, sans avoir reçu de délégation de pouvoir à cet effet ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté n° 91 CM du conseil des ministres du 18 janvier 2019, qui avait autorisé la résiliation non conventionnelle du bail, le ministre de l'Economie verte et du Domaine n'avait reçu de délégation de pouvoir que « pour transiger avec les intéressés », mais n'avait reçu aucune délégation de pouvoir pour notifier une décision intéressant le domaine public ou privé de la Polynésie française ; qu'en retenant, néanmoins, que le ministre avait valablement notifié le congé et le refus de renouvellement, au motif inopérant qu'il avait été chargé de l'exécution de l'arrêté n° 91 CM du conseil des ministres du 18 janvier 2019, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 3 B de l'arrêté n° 655 PR du 23 mai 2018 relatif aux attributions du ministre de l'Economie verte et du Domaine, en charge des Mines et de la Recherche ;

4°/ que le congé et le refus de renouvellement notifiés par une personne dépourvue de pouvoir sont nuls ; qu'en retenant que la société General Import n'aurait pas été fondée à se prévaloir d'une « notification qui ne serait pas conforme, faute de délégation de pouvoir, à l'arrêté du 23 mai 2018 », au motif inopérant qu'il « s'agissait d'une décision ne mettant en cause que des rapports de droit privé », la cour d'appel a violé les articles L. 145-9 et L. 145-10 du code de commerce applicable en Polynésie française. »

Réponse de la Cour

8. Il résulte des articles 64, 67, 91-19° et 95 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, d'une part, que le président de cette collectivité d'outre-mer dirige l'action du gouvernement et peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres, d'autre part, que, dans la limite des compétences de la Polynésie française et dans les conditions et limites fixées par l'assemblée de la Polynésie française, le conseil des ministres prend tous les actes d'administration et de disposition des intérêts patrimoniaux et domaniaux de la Polynésie française, notamment les transactions foncières, et, enfin, que les attributions individuelles des ministres s'exercent par délégation du président de la Polynésie française et dans le cadre des décisions prises par le conseil des ministres.

9. Selon l'article 3 de l'arrêté n° 655 PR du 23 mai 2018, applicable aux faits de l'espèce, relatif aux attributions du ministre de l'économie verte et du domaine, en charge des mines et de la recherche, paru au Journal officiel de la Polynésie française du 24 mai 2018, ce ministre reçoit délégation de pouvoir, au titre des affaires foncières, pour la notification des décisions et la signature des actes intéressant le domaine public ou privé de la Polynésie française prises par le conseil des ministres.

10. La signature et la notification d'un congé comme la signature d'un refus de renouvellement, portant sur un bail commercial en cours en 2019 conclu sur un bien appartenant à la Polynésie française entre ainsi dans les attributions de ce ministre, dès lors que la résiliation a été autorisée par le conseil des ministres.

11. La cour d'appel a constaté que, par arrêté n° 91 CM du 18 janvier 2019, le conseil des ministres avait autorisé la résiliation du bail litigieux.

12. Il en résulte que le ministre de l'économie verte et du domaine, en charge des mines et de la recherche, avait le pouvoir de délivrer congé à la locataire et de refuser le renouvellement du bail qu'elle avait sollicité, ainsi qu'il l'a fait respectivement les 28 août et 13 décembre 2019.

13. Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués dans les conditions prévues par l'article 620, alinéa 1er du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Général Import aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Général Import et la condamne à payer à la Polynésie française la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32500015
Date de la décision : 09/01/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 09 mars 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jan. 2025, pourvoi n°32500015


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:32500015
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