La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/2025 | FRANCE | N°32500014

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 janvier 2025, 32500014


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


CL






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 9 janvier 2025








Cassation




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 14 F-D


Pourvoi n° E 23-10.860








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
<

br>


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025


La Compagnie financière et immobilière Caraïbes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 13], a formé le pourvoi n° E 23-10.860 contr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

CL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 janvier 2025

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 14 F-D

Pourvoi n° E 23-10.860

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025

La Compagnie financière et immobilière Caraïbes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 13], a formé le pourvoi n° E 23-10.860 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2022 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la commune du [Localité 17], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en [Adresse 16],

2°/ à l'Association foncière urbaine d'[Localité 12], dont le siège est [Adresse 16],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la Compagnie financière et immobilière Caraïbes, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la commune du [Localité 17], après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 22 novembre 2022), statuant sur requête en omission de statuer d'un arrêt (Fort-de-France, 26 avril 2022), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 21 janvier 2021, pourvoi n° 19-21.209), l'Association foncière urbaine d'[Localité 12] (l'AFU) a réalisé, avant de la rétrocéder à la commune du [Localité 17] (la commune), une route sur les parcelles AX [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] dont la société Compagnie financière et immobilière Caraïbes (la COFIC) est devenue propriétaire à la suite de la fusion-absorption de la Société d'études et de gérance (la SAEG) qui les avait acquises par adjudication en 1995.

2. Soutenant que la construction de la route constituait une voie de fait, la COFIC a assigné en indemnisation l'AFU et la commune.

3. Par arrêt du 26 avril 2022, la cour d'appel de Fort-de-France a rejeté les demandes de la COFIC dirigées contre l'AFU.

4. Par requête du 13 juin 2022, la COFIC a demandé la réparation de l'omission de statuer affectant cet arrêt, soutenant qu'il n'avait pas été statué sur sa demande principale en condamnation de la commune à lui payer diverses sommes en réparation de ses préjudices du fait de l'emprise des [Adresse 14] et de [Adresse 15] et sur sa demande subsidiaire en condamnation in solidum de la commune et des autres propriétaires intéressés, en leur qualité de membres de l'AFU dissoute, au paiement des mêmes sommes.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La COFIC fait grief à l'arrêt de rejeter sa requête en omission de statuer, alors « que l'omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs, constitue une omission de statuer ; que le jugement du 11 janvier 2011 avait rejeté les demandes dirigées contre l'AFU ainsi que celles, reconventionnelles, formées par celle-ci et, avant dire droit, ordonner un complément d'expertise, les autres demandes étant réservées ; que la société COFIC avait notamment demandé, à titre principal, d'une part, de dire que la commune du [Localité 17] a porté atteinte au droit de propriété en occupant, de manière irrégulière et définitive, des terrains appartenant à cette dernière correspondant aux actuelles parcelles AX [Cadastre 1], AX [Cadastre 6], AX [Cadastre 10] et AX [Cadastre 11] (issues de AX [Cadastre 7]), AX [Cadastre 8] et AX [Cadastre 9], d'autre part, au titre de l'évocation de condamner la commune du [Localité 17] à verser à la société COFIC la somme 2 169 531 euros en réparation des préjudices causés par l'atteinte à son droit de propriété ; que l'arrêt retient, d'une part, que le dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France du 26 avril 2022 est ainsi rédigé : - infirme le jugement du tribunal de grande instance de Fort-de-France en date du 11 janvier 2011 en ce qu'il a constaté que le jugement du 30 mars 2004 a définitivement jugé que la COFIC était propriétaire des parcelles [Cadastre 2] à [Cadastre 5] et [Cadastre 9] et qu'une route avait été réalisée sur les parcelles [Cadastre 2] à [Cadastre 5], en conséquence une voie de fait de l'administration ; - le confirme en ce qu'il a : rejeté les demandes principales lorsqu'elles sont dirigées contre l'AFU d'[Localité 12] ; rejeté la demande reconventionnelle de cette dernière, d'autre part, que la cour tenue par l'effet dévolutif de l'appel n'a fait que reprendre, pour le confirmer, le dispositif du jugement dont il avait été fait appel, ayant considéré que certaines demandes de la COFIC étaient irrecevables comme étant nouvelles, que la cour dans son paragraphe intitulé « sur le droit à indemnisation » a constaté que la COFIC ne rapportait pas "la preuve d'un droit à indemnisation pour l'emprise de l'AFU d'[Localité 12] sur les parcelles cadastrées AX, que considérant comme nouvelles les demandes d'indemnisation au titre de l'emprise pour la réalisation du chemin dit de [Adresse 15], la cour a conclu qu'elle ne pouvait que " rejeter les demandes d'indemnisation formées par la COFIC et qu'ayant considéré que la COFIC n'avait pas de droit à indemnisation, elle a implicitement mais nécessairement rejeté la demande d'indemnisation formée à titre subsidiaire ; qu'en statuant ainsi, quand l'absence dans son dispositif de tout chef relatif aux demandes de COFIC dirigées contre la commune du [Localité 17] nonobstant la motivation relatives à celles-ci, l'arrêt du 26 avril 2022 était entaché d'une omission de statuer que la cour d'appel, saisie d'une requête en ce sens, devait réparer, la cour d'appel a violé l'article 463 du code de procédure civile, ensemble les articles 480 du code de procédure civile et 1355 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1355 du code civil et les articles 463 et 480 du code de procédure civile :

6. Selon le deuxième de ces textes, l'omission par le juge, dans le dispositif de sa décision, de la réponse à une prétention sur laquelle il s'est expliqué dans les motifs, constitue une omission de statuer.

7. Il résulte du premier et du dernier de ces textes que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif.

8. Pour rejeter la requête en omission de statuer, l'arrêt retient que la cour d'appel ayant, dans les motifs de son arrêt du 26 avril 2022, considéré, d'une part, que la COFIC n'avait pas de droit à indemnisation au titre de l'emprise sur les parcelles cadastrées section AX, son auteur ayant accepté une indemnisation pour une emprise de 3 212 m² supérieure à la surface d'emprise telle qu'évaluée par l'expert judiciaire, d'autre part, que ses demandes présentées au titre de l'emprise correspondant au [Adresse 15] étaient irrecevables comme nouvelles, elle a implicitement mais nécessairement rejeté la demande d'indemnisation qui lui était soumise à titre subsidiaire.

9. En statuant ainsi, alors que l'arrêt du 26 avril 2022 s'était borné, dans son dispositif, à rejeter les demandes de la COFIC en tant qu'elles étaient dirigées contre l'AFU, sans statuer sur les autres demandes indemnitaires présentées par celle-ci, à titre principal, et subsidiaire, contre la commune et les membres de l'AFU désormais dissoute, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond sur les demandes de la COFIC en condamnation de la commune à lui payer diverses sommes en réparation de ses préjudices du fait de l'emprise du [Adresse 14] et sur sa demande subsidiaire en condamnation des autres propriétaires intéressés, en leur qualité de membres de l'AFU dissoute, in solidum avec la commune en paiement diverses sommes en réparation de ses préjudices du fait de l'emprise des [Adresse 14] et de [Adresse 15].

12. En premier lieu, l'arrêt du 26 avril 2022, devenu irrévocable par l'effet du rejet du pourvoi formé à son encontre par décision de la Cour de cassation du 12 septembre 2024, ayant constaté que M. [R], auteur de la COFIC, membre d'une association foncière urbaine dans le périmètre de laquelle les terrains litigieux se trouvaient, avait accepté, avant l'adjudication, l'offre d'indemnisation de l'emprise émanant de l'AFU aux fins de construction d'une route dénommée [Adresse 14], les demandes en paiement de la COFIC dirigées à titre principal comme à titre subsidiaire contre la commune doivent être rejetées, cette société ne pouvant avoir plus de droit que son auteur, lequel ne lui avait cédé qu'un droit de propriété grevé des emprises en cause.

13. En second lieu, dès lors qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des productions que les propriétaires intéressés auraient été mis en cause en leur qualité d'anciens membres de l'AFU, la demande indemnitaire dirigée à leur encontre doit être déclarée irrecevable en application de l'article 14 du code de procédure civile et la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile rejetée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 2022 entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi en ce qui concerne les demandes formées par la société Compagnie financière et immobilière Caraïbes contre la commune du [Localité 17] au titre des emprises résultant du [Adresse 14] et contre les autres propriétaires intéressés de l'Association foncière urbaine d'[Localité 12] aujourd'hui dissoute ;

Rejette les demandes formées au titre des emprises résultant du [Adresse 14] ;

Déclare irrecevables les demandes formées contre les autres propriétaires intéressés de l'Association foncière urbaine d'[Localité 12] aujourd'hui dissoute ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant l'arrêt précité et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée, afin qu'il soit statué sur les demandes d'indemnisation présentées contre la commune du [Localité 17] au titre des emprises résultant de la voie [Adresse 15] ;

Condamne la commune du [Localité 17] aux dépens exposés devant la Cour de cassation ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Compagnie financière et immobilière Caraïbes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32500014
Date de la décision : 09/01/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort de France, 22 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 jan. 2025, pourvoi n°32500014


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet François Pinet, SARL Cabinet Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:32500014
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award