La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/2025 | FRANCE | N°22500032

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 janvier 2025, 22500032


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 9 janvier 2025








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 32 F-B


Pourvoi n° B 22-19.501








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________





ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025


La caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 22-19.501 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2022 p...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 janvier 2025

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 32 F-B

Pourvoi n° B 22-19.501

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025

La caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 22-19.501 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2022 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut, de la SARL Corlay, avocat de la société [3], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 27 juin 2022), statuant sur renvoi après cassation (2e Civ., 10 octobre 2019, pourvoi n° 18-20.555), la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (la caisse) a pris en charge l'accident du travail dont a été victime l'un des salariés de la société [3] (l'employeur).

2. Contestant l'opposabilité de cette décision, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le moyen relevé d'office

3. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 386, 946 du code de procédure civile et R. 142-11 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 :

4. Selon le deuxième de ces textes, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.

5. Selon le quatrième, dans les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel est sans représentation obligatoire.

6. Selon le troisième, la procédure sans représentation obligatoire est orale.

7. Par deux arrêts (2e Civ., 10 octobre 2024, pourvois n° 22-12.882 et 22-20.384, publiés au Bulletin), la Cour de cassation juge qu'en procédure orale, à moins que les parties ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n'ont, dès lors, plus de diligences à accomplir en vue de l'audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe.

8. En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l'affaire à une audience à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif.

9. Pour constater la péremption de l'instance, l'arrêt relève qu'aucune diligence n'a été accomplie par les parties entre le 12 décembre 2019, date de la saisine de la cour de renvoi et les conclusions de la caisse établies le 28 février 2022.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée.

Condamne la société [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500032
Date de la décision : 09/01/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Procédure - Instance - Péremption - Diligences des parties - Etendue - Détermination

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Sécurité sociale - Diligence des parties - Etendue - Limite

Il résulte des articles 386, 946 du code de procédure civile et R. 142-11 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018, interprétées à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que dans les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale, à moins que les parties ne soient tenues d'accomplir une diligence particulière mise à leur charge par la juridiction, la direction de la procédure leur échappe. Elles n'ont, dès lors, pas de diligences à accomplir en vue de l'audience à laquelle elles sont convoquées par le greffe. En particulier, il ne saurait leur être imposé de solliciter la fixation de l'affaire à une audience à la seule fin d'interrompre le cours de la péremption, laquelle ne peut leur être opposée pour ce motif


Références :

Articles 386, 946 du code de procédure civile

article R.142-11 du code de la sécurité sociale

article 6, § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 27 juin 2022

2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 21-19761, Bull. (annulation) ;

2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 21-20719, Bull. (rejet) ;2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 21-23230, Bull. (annulation) ;

2e Civ., 7 mars 2024, pourvoi n° 21-19475, Bull. (annulation) ;2e Civ., 10 octobre 2024, pourvoi n° 22-12882, Bull. (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jan. 2025, pourvoi n°22500032


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SARL Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500032
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award