LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 janvier 2025
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 30 F-D
Pourvoi n° D 23-10.422
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [F] [O].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 octobre 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025
M. [C] [F] [O], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 23-10.422 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [F] [O], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 2022) et les productions, M. [F] [O] (l'assuré) ayant sollicité la liquidation de ses droits à pension de retraite avec effet au 1er octobre 2008, la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la caisse) lui a notifié, par décision du 21 février 2009 rectifiée le 1er mars 2009, une retraite de base d'un certain montant.
2. Par un courrier du 24 octobre 2018, l'assuré, invoquant des anomalies dans le calcul de ses droits à pension de retraite, a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté sa contestation comme tardive.
3. L'assuré a saisi d'un recours, le 15 mai 2019, une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. L'assuré fait grief à l'arrêt de le déclarer irrecevable en sa demande, alors :
« 1°/ que la commission de recours amiable des organismes de sécurité sociale doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle est formée la réclamation ; que la
charge de la preuve de la date à laquelle l'assuré social a eu notification de la décision incombe à la caisse ; qu'au cas d'espèce, en s'abstenant de vérifier à quelle date l'assuré avait eu notification de la décision de la caisse du 21 février 2009 objet de la réclamation, après avoir portant rouvert les débats pour permettre à la caisse de justifier de cette date, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 142-1 du code de la sécurité sociale et 668 du code de procédure civile ;
2°/ que seule la notification de la décision de la caisse déclenche le délai de deux mois pour saisir la commission de recours amiable, la circonstance que l'assuré ait perçu sa pension étant indifférente ; qu'au cas d'espèce, en estimant que le délai avait couru à compter du 1er mars 2009 dès lors que la décision de la caisse du 21 février 2009, notifiée par lettre simple, ne mentionnait les voies et délais de recours et que l'assuré ne contestait pas avoir reçu le « rattrapage de retraite » correspondant, quand ce dernier contestait avoir reçu la notification litigieuse, la cour d'appel a violé les articles R. 142-1 du code de la sécurité sociale et 668 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Selon l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, applicable au litige, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
6. Il ressort des énonciations de l'arrêt et des productions qu'après une première liquidation de ses droits à pension au 1er octobre 2008, l'assuré a adressé à la caisse, les 22 octobre 2008 et 1er décembre 2008, divers bulletins de salaire relatifs aux années 1990, 1991, 1996, 1997 et 2000. Il a reçu à compter du 1er mars 2009 le versement d'un rattrapage du montant de sa pension de retraite versée à compter du 1er octobre 2008.
7. Il en résulte qu'à la date du 1er mars 2009, au plus tard, l'assuré avait nécessairement connaissance du montant de ses droits à pension en fonction de ces derniers bulletins de salaire.
8. Il s'ensuit que le délai instauré par l'article 2224 précité ayant ainsi couru à compter de cette date, était expiré lors de l'introduction par l'assuré de son recours, de sorte que son action était prescrite.
9. Par ce moyen de pur droit, suggéré par la défense, et substitué au motif critiqué, dans les conditions prévues par l'article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile, l'arrêt qui déclare le recours de l'assuré irrecevable, se trouve légalement justifié.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [F] [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq.