La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/2025 | FRANCE | N°22500022

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 janvier 2025, 22500022


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 9 janvier 2025








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 22 F-D


Pourvoi n° V 22-17.425








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
____________________

_____




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025


La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4] a formé le pourvoi n° V 22-17.425 contre l'arrêt rendu le 10 mai 20...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 janvier 2025

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 22 F-D

Pourvoi n° V 22-17.425

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025

La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4] a formé le pourvoi n° V 22-17.425 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2022 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [S] [C], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

M. [S] [C] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [3], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [C], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 10 mai 2022), la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (la caisse) a pris en charge, au titre du tableau n° 30 B des maladies professionnelles, la pathologie déclarée par M. [C] (la victime), suivant un certificat médical initial du 24 mars 2015.

2. La victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [3] (l'employeur).

Examen des moyens

Sur les moyens du pourvoi principal, formé par l'employeur

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi incident, formé par la victime

Enoncé du moyen

4. La victime fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de réparation des souffrances physiques, alors : « que la rente versée à la victime d'une maladie professionnelle n'indemnise pas le préjudice lié aux souffrances physiques et morales endurées par elle de sorte que lorsque la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a droit, indépendamment de la majoration de sa rente, de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation des souffrances endurées ; qu'en l'espèce, pour débouter la victime de sa demande de réparation des souffrances physiques, la cour d'appel a énoncé que la rente versée à la victime d'une maladie professionnelle indemnisait notamment le déficit fonctionnel permanent, que seules étaient réparables les souffrances physiques non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, qu'il appartient à la victime de rapporter la preuve que ses souffrances n'ont pas déjà été réparées à ce titre et qu'en l'espèce, la victime ne justifiait pas d'un préjudice de souffrances physiques qui ne serait pas indemnisé par la rente ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ».

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code la sécurité sociale :

5. Selon le dernier de ces textes, indépendamment de la majoration de la rente ou de l'indemnité en capital qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2 du même code, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la victime a le droit de demander à celui-ci devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.

6. Il est désormais jugé que la rente ou l'indemnité en capital versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947, publiés).

7. Il en résulte que la victime d'une faute inexcusable peut prétendre à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, que la rente ou l'indemnité en capital n'ont pas pour objet d'indemniser.

8. Pour rejeter la demande de la victime en réparation des souffrances physiques endurées, l'arrêt retient que la victime ne justifie pas d'un préjudice de souffrances physiques qui ne serait pas indemnisé par la rente.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [C] de sa demande de réparation des souffrances physiques, l'arrêt rendu le 10 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;

Condamne la société [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros et à la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres celle de 3 000 euros.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500022
Date de la décision : 09/01/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 10 mai 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jan. 2025, pourvoi n°22500022


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, SCP Claire Leduc et Solange Vigand

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500022
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award