La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/01/2025 | FRANCE | N°22500021

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 janvier 2025, 22500021


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 9 janvier 2025








Rejet




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 21 F-D


Pourvoi n° J 22-16.495


Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. [N].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 janvier 2023.<

br>







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIE...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 janvier 2025

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 21 F-D

Pourvoi n° J 22-16.495

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. [N].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 janvier 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025

La caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 22-16.495 contre l'arrêt rendu le 8 février 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [L] [N], domicilié [Adresse 1],

2°/ à la société [5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la société [7], dont le siège est [Adresse 6] (Irlande), prise en qualité d'assureur de la société [5],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [5] et de son assureur, la société [7], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [N], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Lerbret-Féréol, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 8 février 2022), après un accident du travail, survenu le 11 juillet 2016, M. [N] (la victime), salarié de la société [5] (l'employeur), assurée auprès de la société [7], a subi une rechute, prise en charge par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (la caisse), le laissant atteint d'une incapacité permanente pour laquelle un taux de 40 % lui a été reconnu.

2. La victime a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La caisse fait grief à l'arrêt de rejeter son action récursoire à l'encontre de l'employeur au titre du montant du capital représentatif de la rente, alors :

« 1°/ que le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels que fixés par les parties ; qu'en retenant, pour dire inopposable à l'employeur le taux d'incapacité permanente partielle retenu à la suite de la rechute de l'assuré et partant rejeter l'action récursoire de la caisse s'agissant de la majoration de la rente, que ce taux aurait été fixé dans le cadre d'une instance à laquelle l'employeur n'était pas partie, quand aucune des parties n'a jamais prétendu que ledit taux avait été fixé judiciairement, les juges du fond ont violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ qu'en tout état, le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'en relevant d'office, sans provoquer les explications des parties, la circonstance que le taux d'incapacité permanente de l'assuré aurait été fixé dans le cadre d'une instance à laquelle l'employeur n'était pas partie, les juges du fond ont violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°/ que, hors l'hypothèse où le caractère professionnel de la lésion prise en charge au titre de la rechute est écarté et l'hypothèse où l'employeur a exercé un recours aux fins de contester le taux d'incapacité lui étant opposable, la caisse est fondée à récupérer, auprès de l'employeur, le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, sur la base du taux d'incapacité découlant de la décision qu'elle a prise après rechute ; qu'en décidant le contraire, après avoir constaté que le caractère professionnel de la lésion prise en charge au titre de la rechute est justifié et sans constater que l'employeur a exercé un recours pour contester le taux lui étant opposable, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;

4°/ qu'en tout état, le défaut de notification à l'employeur de la décision portant fixation du taux d'incapacité permanente de l'assuré ne justifie pas de l'inopposabilité dudit taux à l'égard de l'employeur ; qu'à supposer que l'arrêt ait entendu opposer, pour dire inopposable à l'employeur le taux d'incapacité permanente fixé après rechute, le fait que la décision de la caisse fixant ce taux n'aurait pas été notifiée à l'employeur, l'arrêt, pour reposer sur un motif inopérant, doit être censuré pour violation des articles L. 452-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

4. Si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application de l'article L. 452-2, alinéa 6, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, son action ne peut s'exercer que dans les limites tenant à l'application du taux notifié à celui-ci conformément à l'article R. 434-32, alinéa 3, du même code.

5. L'arrêt relève que la victime avait été déclarée guérie des lésions initiales de son accident du travail, ce qui est exclusif du versement d'une rente ou d'un capital. Il constate que la décision de prise en charge d'une rechute, à la suite de laquelle la victime a été reconnue atteinte d'un taux d'incapacité permanente fixé à 40 %, n'a pas été notifiée à l'employeur.

6. De ces énonciations et constatations, dont il ressortait que le taux d'incapacité permanente de 40 % n'avait pas été notifié à l'employeur après la décision de prise en charge de la rechute, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit, sans modifier l'objet du litige ni méconnaître le principe de la contradiction, que l'action récursoire de la caisse envers l'employeur ne pouvait s'exercer au titre du capital représentatif de la majoration de rente servie consécutivement à la consolidation des lésions de la rechute.

7. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion et la condamne à payer à la société [5] et à la société [7], en sa qualité d'assureur, la somme globale de 3 000 euros, à M. [N] la somme de 206,40 euros et à la SARL [4] la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500021
Date de la décision : 09/01/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint Denis de la Réunion, 08 février 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jan. 2025, pourvoi n°22500021


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500021
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award