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09/01/2025 | FRANCE | N°22500014

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 janvier 2025, 22500014


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


AF1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 9 janvier 2025








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 14 F-D


Pourvoi n° S 22-22.712








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________





ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025


La caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les Mines, dont le siège est [Adresse 3], représentée par la caisse primaire d'assurance maladie ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 janvier 2025

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 14 F-D

Pourvoi n° S 22-22.712

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025

La caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les Mines, dont le siège est [Adresse 3], représentée par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-22.712 contre le jugement rendu le 5 septembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Arras (pôle social, contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale), dans le litige l'opposant à M. [F] [Y], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les Mines, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [Y], et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire d'Arras, 5 septembre 2022), rendu en dernier ressort, à la suite d'un contrôle de facturation portant sur la période du 1er janvier 2017 au 7 novembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la caisse primaire), agissant pour le compte de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines (la CANSSM), a notifié à M. [Y] (le professionnel de santé), exerçant la profession d'infirmier à titre libéral, un indu d'un montant de 4 624,45 euros, correspondant aux anomalies constatées.

2. Le professionnel de santé a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La CANSSM fait grief au jugement d'annuler la procédure de contrôle et l'indu subséquent, alors « que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'à ce titre, il appartient au juge de préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'en annulant l'indu, motif pris de ce que la validité du mandat de gestion du 13 mai 2015 ne pourrait être établie, en l'absence des délibérations habilitant les directeurs généraux des Caisses nationales à le signer, sans préciser le fondement juridique de sa solution, les juges du fond ont violé l'article 12 du code de procédure civile ».

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. Le professionnel de santé conteste la recevabilité du moyen, en soutenant qu'il est nouveau.

5. Cependant, le moyen est né de la décision attaquée.

6. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 12 du code de procédure civile :

7. Le juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, doit préciser le fondement juridique de sa décision.

8. Pour annuler la procédure de contrôle et l'indu subséquent, le jugement retient que les délibérations habilitant les directeurs de la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) et de la CANSSM à signer le mandat de gestion du 13 mai 2015 relatif à la délégation des activités au titre de l'assurance maladie, accident du travail et maladie professionnelle de la CANSSM à la CNAM ne sont pas produites. Il en déduit ne pas pouvoir se prononcer sur la validité du mandat de gestion dont bénéficiait la caisse primaire au nom et pour le compte de la CANSSM.

9. En statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de sa décision, le tribunal a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 septembre 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire d'Arras ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Lille ;

Condamne M. [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22500014
Date de la décision : 09/01/2025
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire d'Arras, 05 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 jan. 2025, pourvoi n°22500014


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:22500014
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