LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 janvier 2025
Cassation partielle sans renvoi
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 5 F-B
Pourvoi n° P 22-21.030
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025
Mme [Z] [D], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° 22-21.030 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2022 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre, sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [D], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère, et l'avis de Mme Pieri-Gauthier, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 6 juillet 2022), à la suite d'une analyse de l'activité professionnelle exercée par Mme [D], infirmière libérale, (la professionnelle de santé), portant sur la période de décembre 2016 à décembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère (la caisse) lui a notifié, le 20 mars 2019, un indu puis, le 1er juillet 2019, le directeur de la caisse lui a adressé une notification de griefs avant de prononcer à son encontre un avertissement du 12 août 2019.
2. La professionnelle de santé a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. La professionnelle de santé fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de l'avertissement, alors :
« 1°/ que lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de faire l'objet de la pénalité financière mentionnée à l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie adresse au professionnel de santé en cause la notification prévue à cet article, qui doit préciser les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et indiquer à la personne en cause qu'elle dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour demander à être entendue, si elle le souhaite, ou pour présenter des observations écrites ; qu'à l'issue du délai d'un mois à compter de la notification ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l'expiration de ce délai, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie peut prendre sa décision ; que la cour d'appel a constaté que la professionnelle de santé avait été informée, par lettre du 1er juillet 2019, des faits qui lui étaient reprochés et que, par lettre du 1er août 2019, son conseil avait sollicité un entretien ; qu'en décidant cependant que le directeur n'avait aucune obligation de faire droit à cette demande, dès lors qu'il avait reçu les observations écrites circonstanciées de la professionnelle de santé qu'il pouvait estimer suffisantes, quand le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie était tenu de donner suite à la demande d'entretien contradictoire formulée dans le délai requis, nonobstant le fait que l'infirmière avait présenté des observations écrites, la cour d'appel a violé l'article R. 147-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 114-17-1 du même code.
2°/ que lorsqu'il a connaissance de faits susceptibles de faire l'objet de la pénalité financière mentionnée à l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie adresse au professionnel de santé en cause la notification prévue à cet article, qui doit préciser les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et indiquer à la personne en cause qu'elle dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour demander à être entendue, si elle le souhaite, ou pour présenter des observations écrites ; qu'à l'issue du délai d'un mois à compter de la notification ou après audition de la personne en cause, si celle-ci intervient postérieurement à l'expiration de ce délai, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie peut prendre sa décision ; que la cour d'appel a constaté que, pendant la phase judiciaire, la professionnelle de santé avait pu avoir accès aux éléments en possession de la caisse primaire d'assurance maladie et répondre à ses conclusions, de sorte qu'elle ne pouvait se prévaloir du non-respect des droits de la défense et du principe du contradictoire pour solliciter l'annulation de l'avertissement ; qu'en statuant ainsi, quand le professionnel de santé a le droit à un entretien contradictoire, dans le respect de ses droits de la défense, au cours de la phase administrative précédant la décision du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie, s'il en fait la demande dans le délai requis, peu important qu'il puisse par la suite avoir accès au dossier et présenter ses observations devant le juge dans le cadre de la procédure en contestation de cette décision, la cour d'appel a derechef violé l'article R. 147-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 114-17-1 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 114-17-1 et R. 147-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :
4. Il résulte de ces textes que le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut prononcer une sanction à l'encontre du professionnel de santé en raison d'un indu consécutif au non-respect des règles de facturation ou de tarification. Lorsqu'il a connaissance des faits susceptibles de faire l'objet de cette sanction, il adresse à la personne physique ou morale en cause la notification des faits reprochés ainsi que le montant de la pénalité encourue et lui indique qu'elle dispose d'un délai d'un mois à compter de sa réception pour demander à être entendu, si elle le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
5. Le droit du professionnel de santé à être entendu, préalablement au prononcé de la sanction envisagée contre lui, constitue une formalité substantielle dont l'inobservation entraîne la nullité de la procédure de sanction.
6. Pour rejeter le recours de la professionnelle de santé, l'arrêt retient que c'est en vain qu'elle se prévaut d'une violation du principe du contradictoire et des droits de la défense dès lors que si son conseil a effectivement sollicité un entretien par lettre du 1er juillet 2019, reçue par la caisse le 5 août, le directeur n'avait cependant aucune obligation de faire droit à cette demande, ayant reçu des observations écrites qu'il pouvait estimer suffisantes. Il relève, par ailleurs, que la professionnelle de santé a pu avoir accès aux éléments en possession de la caisse et répondre à ses conclusions pendant la phase judiciaire.
7. En statuant ainsi, alors que le directeur de la caisse ne pouvait pas notifier un avertissement avant d'avoir entendu la professionnelle de santé, comme celle-ci le lui avait demandé dans le délai d'un mois qui lui était imparti, et que la possibilité pour cette dernière de débattre des éléments recueillis à son encontre par la caisse, à l'occasion de son recours judiciaire, ne la privait pas de son droit de contester la régularité de la procédure de sanction, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
10. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 4, 5 et 8 que l'avertissement prononcé à l'encontre de la professionnelle de santé doit être annulé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande d'annulation de l'avertissement notifié le 12 août 2019, l'arrêt rendu le 6 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 29 juin 2020 en tant qu'il déboute Mme [D] de sa demande d'annulation de l'avertissement ;
ANNULE l'avertissement, notifié le 12 août 2019, à l'encontre de Mme [D].
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Rennes ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Finistère et la condamne à payer à Mme [D] la somme de 3 000 euros tant dans la procédure devant la Cour de cassation que dans celle devant la cour d'appel de Rennes.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt-cinq.