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08/01/2025 | FRANCE | N°C2540001

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 janvier 2025, C2540001


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° Z 24-96.005 F-D


N° 40001




GM
8 JANVIER 2025




AVIS SUR SAISINE




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JANVIER 2025






Le

juge de l'application des peines de Créteil, par jugement en date du 6 septembre 2024, reçu le 8 octobre 2024 à la Cour de cassation, a sollicité l'avis de cette Cour dans la procédure concernant M. [V] [O], qui exécute une peine p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Z 24-96.005 F-D

N° 40001

GM
8 JANVIER 2025

AVIS SUR SAISINE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JANVIER 2025

Le juge de l'application des peines de Créteil, par jugement en date du 6 septembre 2024, reçu le 8 octobre 2024 à la Cour de cassation, a sollicité l'avis de cette Cour dans la procédure concernant M. [V] [O], qui exécute une peine privative de liberté.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la société Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de M. [V] [O], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 janvier 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Énoncé de la demande d'avis

1. La demande d'avis est ainsi rédigée :

« Le condamné, écroué en détention provisoire puis placé sous contrôle judiciaire avant le 1er janvier 2023, incarcéré postérieurement à cette date en exécution de la peine privative de liberté prononcée dans la même affaire, relève-t-il du régime de réduction de peine prévu par l'article 721 du code de procédure pénale dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire ? »

Examen de la demande d'avis

Vu les articles L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire et 706-64 et suivants du code de procédure pénale :

2. Aux termes de l'article 59, VI, de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, le nouveau régime de réductions de peine qui en est issu est applicable aux personnes placées sous écrou à compter du 1er janvier 2023, tandis que les personnes placées sous écrou avant cette date demeurent soumises au régime antérieur du crédit de réduction de peine.

3. La Cour de cassation (Crim., 26 juin 2024, pourvoi n° 23-87.131, publié au Bulletin), a jugé, dans la situation d'une personne qui avait été écrouée en détention provisoire avant le 1er janvier 2023 et était demeurée détenue jusqu'à sa condamnation après cette date, qu'en application de ce texte, le nouveau régime de réduction de peine créé par cette loi est applicable aux personnes incarcérées à compter du 1er janvier 2023, celles incarcérées avant cette date relevant de l'ancien régime du crédit de réduction de peine, qu'elles aient été écrouées au titre de la détention provisoire ou en exécution de peine.

4. Il en résulte que la date d'écrou, qui doit s'entendre de la date d'incarcération, commande le régime de réduction de peine applicable.

5. Il s'en déduit qu'une personne, qui a été incarcérée avant le 1er janvier 2023 sous le régime de la détention provisoire, puis a été libérée, et écrouée de nouveau après cette date, relève du nouveau régime de réduction de peine, en ce qu'elle fait l'objet d'une nouvelle incarcération.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

EMET l'avis suivant : la personne qui a été incarcérée avant le 1er janvier 2023 sous le régime de la détention provisoire, puis a été libérée, et incarcérée de nouveau après cette date, relève du nouveau régime de réduction de peine.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2540001
Date de la décision : 08/01/2025
Sens de l'arrêt : Avis sur saisine

Analyses

PEINES


Références :

Publié au bulletin

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Créteil, 06 septembre 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jan. 2025, pourvoi n°C2540001


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C2540001
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