LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° M 24-81.549 F-D
N° 00021
RB5
8 JANVIER 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JANVIER 2025
M. [U] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 12 février 2024, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, deux ans d'inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. [U] [Y], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement du 23 juin 2022, le tribunal correctionnel a déclaré M. [U] [Y] coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, commises sur sa conjointe et avec arme, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, deux ans d'inéligibilité, et a statué sur l'action civile de Mme [P] [T].
3. M. [Y] a relevé appel et le ministère public a formé appel incident.
Sur le premier moyen, pris en ses quatre dernières branches, et le deuxième moyen
4. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'articles 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le demandeur coupable des faits qui lui sont reprochés et en conséquence l'a condamné à un emprisonnement de six mois, avec sursis, outre l'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de cinq ans et la privation de son droit d'éligibilité pour une durée de deux ans, rejeté la demande de dispense d'inscription de la condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, alors :
« 1°/ que tout jugement en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence des éléments constitutifs de l'infraction ; qu'en se bornant à énoncer, pour retenir l'infraction de violences volontaires, que « plusieurs traces (de lésions) peuvent correspondre (aux dires de Madame [T]) sur la nature des violences qu'elle aurait subies le 30 mars 2022 » , pour retenir la culpabilité de Monsieur [Y], sans qu'il soit constaté ni établi que Monsieur [Y] qui niait en être à l'origine, les ait provoqués, la cour d'appel a violé les articles 121-3, 222-11 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Pour déclarer le prévenu coupable de violences aggravées commises le 30 mars 2022, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci, tout en contestant avoir commis tout autre geste de violence envers son ancienne compagne, a admis l'avoir repoussée à une reprise, en riposte à une agression préalable.
7. Les juges ajoutent que si certaines des lésions constatées sur la plaignante sont antérieures aux faits reprochés, plusieurs traces peuvent correspondre à ses déclarations sur la nature des violences qu'elle aurait subies le 30 mars 2022.
8. Ils en concluent que les faits reprochés au prévenu sont établis à son encontre.
9. En statuant ainsi, par des motifs, procédant de son appréciation souveraine, dont il résulte que le prévenu a commis les faits objet de sa saisine, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief du moyen.
10. Le moyen doit, dès lors, être écarté.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
11. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le prévenu responsable du préjudice subi par Mme [T] et condamné à payer à celle-ci une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, 1 000 euros en réparation du pretium doloris et 550 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, alors « que la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen de cassation emportera nécessairement cassation sur ce troisième moyen, par voie de conséquence. »
Réponse de la Cour
12. Ce moyen est devenu inopérant par la suite du rejet du premier moyen.
13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt-cinq.