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08/01/2025 | FRANCE | N°C2500020

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 janvier 2025, C2500020


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° M 24-80.974 F-D


N° 00020




RB5
8 JANVIER 2025




REJET




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JANVIER 2025






M. [N] [U] [L

] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de la Manche, en date du 15 décembre 2023, qui, pour meurtre, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, dix ans d'interdiction de séjour et cinq ans d'inte...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 24-80.974 F-D

N° 00020

RB5
8 JANVIER 2025

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JANVIER 2025

M. [N] [U] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises des mineurs de la Manche, en date du 15 décembre 2023, qui, pour meurtre, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle, dix ans d'interdiction de séjour et cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [N] [U] [L], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes [A] [V], tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de [S] [M], [Z] [F], [W] [M], [X] [V], [P] [Y], MM. [E] et [R] [V], [T] et [C] [M], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par arrêt du 5 octobre 2021, la chambre de l'instruction a mis en accusation M. [N] [U] [L], majeur au jour de la commission des faits, du chef d'assassinat, et l'a renvoyé, avec des coaccusés mineurs, devant la cour d'assises des mineurs.

3. Par arrêt du 24 octobre 2022, ladite cour d'assises a condamné l'accusé, pour meurtre, à vingt ans de réclusion criminelle, quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, quinze ans de retrait du permis de chasser, dix ans d'inéligibilité et des confiscations.

4. L'accusé et le ministère public ont relevé appel.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [L] à la peine d'interdiction de séjour sur la commune de [Localité 1] pendant dix ans, alors « que les peines complémentaires non obligatoires doivent être motivées ; qu'en l'espèce, il ne résulte pas de la feuille de motivation que la peine complémentaire d'interdiction de séjour sur la commune de [Localité 1] pendant 10 ans ait été spécialement motivée ; que ce faisant, la Cour d'assises a violé les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 131-31, 222-47 al.1, 365-1, 591 à 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7. L'arrêt attaqué énonce que, pour prononcer la peine de vingt ans de réclusion criminelle, ont été pris en considération la gravité des faits, et notamment la dangerosité de l'arme utilisée, la distance de tir, la futilité de l'élément déclencheur, la détermination de M. [L], lequel a tiré un premier coup en l'air puis a rechargé l'arme avant de procéder au coup mortel alors que la victime était au sol, le tout démontrant un acharnement dans le passage à l'acte et une dangerosité certaine, et retient qu'en dépit de son jeune âge, les traits de personnalité de l'accusé sont inquiétants, compte tenu de son positionnement à propos des faits, qu'il est par ailleurs décrit comme autocentré, faisant preuve de peu d'empathie et n'ayant pas intégré les interdits, ce d'autant qu'il a en détention encore été l'auteur de violences avec arme.

8. En se déterminant ainsi, sans se référer expressément aux peines complémentaires prononcées par ailleurs, la cour d'assises n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

9. En effet, le prononcé de la peine d'interdiction de séjour n'est soumis ni à une obligation, pour les juges, de prendre une décision spécialement motivée ni à des conditions spécifiques autres que celle d'être prévu en répression du crime ou du délit connexe pour lequel l'accusé est condamné.

10. Ainsi la cour d'assises a pu adopter une motivation commune, énonçant les principaux éléments qui l'ont convaincue de prononcer les peines de réclusion criminelle et d'interdiction de séjour auxquelles elle a condamné l'accusé.

11. Dès lors, le moyen ne peut être accueilli.

12. Par ailleurs, la procédure est régulière et la peine a été régulièrement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2500020
Date de la décision : 08/01/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises des mineurs de la Manche, 15 décembre 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jan. 2025, pourvoi n°C2500020


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C2500020
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