LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° C 23-80.226 FS-B+R
N° 00002
GM
8 JANVIER 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 JANVIER 2025
Mmes [PP] [G], [OK] [I], M. [T] [A], Mmes [U] [V], [O] [E], épouse [H], [P] [L], [B] [RB], épouse [D], [R] [GR] et [K] [BR], épouse [J], MM. [S] [Y], [M] [F], [Z] [W], [YV] [N], [C] [CU] et [X] [FA] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 2022, qui, pour entrave à la mise en marche ou à la circulation d'un train, a condamné la première à 750 euros d'amende avec sursis, pour entrave à la mise en marche ou à la circulation d'un train et entrave à la navigation ou à la circulation d'un aéronef, a condamné la deuxième à 2 000 euros d'amende dont 1 400 euros avec sursis et le troisième à 1 200 euros d'amende avec sursis et, pour entrave à la navigation ou à la circulation d'un aéronef, a condamné les autres prévenus à 1 200 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat des demandeurs, les observations de la société Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société [3], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Labrousse, MM. Cavalerie, Maziau, Turbeaux, Seys, Dary, Mme Thomas, MM. Laurent, Gouton, Brugère, Mme Chaline-Bellamy, MM. Hill, Tessereau, conseillers de la chambre, MM. Violeau, Mallard, Mmes Merloz, Guerrini, M. Pradel, Mme Diop-Simon, conseillers référendaires, Mme Chauvelot, avocat général référendaire, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 24 octobre 2018, à la gare de [Localité 4], une vingtaine de personnes, dont cinq en fauteuil roulant, ont pris position sur une voie de chemin de fer et ont bloqué un train, afin de manifester pour le respect des droits des personnes handicapées dans les transports ferroviaires. Des policiers ont contrôlé sur place Mmes [OK] [I] et [PP] [G] ainsi que M. [T] [A]. Le départ du train, prévu à 11 heures 48, a été retardé à 13 heures, ce qui a affecté environ cinq cents passagers.
3. Le 14 décembre 2018, à 16 heures 12, la circulation aérienne a été interrompue à l'aéroport de [6] par suite de l'action de membres ou de sympathisants d'une association dénommée « [2] », dont certains en fauteuil roulant, qui se trouvaient en bordure de pistes, dans une zone à accès restreint. Après discussion, les personnes occupant les pistes ont été conduites, avec leur accord, dans les locaux de gendarmerie aux fins de vérification de leur identité, sans mesure de placement en garde à vue. Le trafic aérien a été rétabli à 17 heures 15. Mille huit cent cinquante-sept passagers ont subi des annulations, déroutements ou retards de vols.
4. Mme [I] et M. [A] ont été cités des chefs d'entrave à la mise en marche ou à la circulation d'un train et d'entrave à la navigation ou à la circulation d'un aéronef. Mme [G] a été poursuivie seulement pour le premier de ces chefs, tandis que treize autres personnes l'ont été seulement pour le second.
5. Les juges du premier degré ont déclaré les prévenus coupables, condamné Mme [I] à six mois d'emprisonnement avec sursis, Mme [G] à une amende de 750 euros avec sursis, M. [A] à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et les autres prévenus à deux mois d'emprisonnement avec sursis. Ils ont également prononcé sur les intérêts civils.
6. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les premier et second moyens
Enoncé des moyens
7. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mme [I], M. [A] et Mme [G] coupables d'entrave à la mise en marche ou à la circulation d'un train commis le 24 octobre 2018, en répression les a respectivement condamnés à la peine de 2 000 euros d'amende dont 1 400 euros avec sursis, 1 200 euros d'amende avec sursis et 750 euros d'amende avec sursis et s'est prononcé sur les intérêts civils, alors :
« 1°/ que dans le cas du délit d'entrave à la mise en marche ou à la circulation d'un train prévu par l'article L. 2242-4, 4° du code des transports, la culpabilité ne peut être retenue si le comportement du prévenu s'inscrit dans une démarche de protestation politique, et que son incrimination, compte tenu de la nature et du contexte de l'agissement en cause, constituerait une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression ; qu'en l'espèce, les prévenus ont participé à une action militante à la gare de [5] pour protester notamment contre le non-respect par la [3] de ses engagements répétés pour l'accessibilité en autonomie de cette gare pour les personnes en situation de handicap ; que l'action a engendré un simple retard pour les voyageurs et un préjudice évalué par la [3] à la somme de 1491,01 euros ; que la condamnation prononcée du chef d'entrave à la mise en marche et la circulation des trains, compte tenu de la nature et du contexte de l'agissement en cause, constitue une ingérence disproportionnée qui ne répond pas à un besoin social impérieux, en violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 2242-4 4°du code des transports, 591 à 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que dans le cas du délit prévu à l'article L. 2242-4, 4° du code des transports, la culpabilité ne peut être retenue si le comportement du prévenu s'inscrit dans une démarche de protestation politique, et que son incrimination, compte tenu de la nature et du contexte de l'agissement en cause, constituerait une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression ; qu'en l'espèce, pour justifier la déclaration de culpabilité des prévenus, la cour d'appel a relevé que les incriminations contestées ont pour finalité de réprimer des comportements qui portent notamment atteinte à la liberté de circulation, sachant que ce sont de nombreuses personnes qui sont affectées avec pour conséquence la désorganisation de tout un ensemble de moyens de transport, que ce sont les horaires de plusieurs trains qui doivent être adaptés en conséquence du retard imposé à celui qui circule sur les mêmes voies qu'eux, qu'au-delà de l'atteinte à une liberté essentielle qui est celle d'aller et venir, ces actes ont causé des retards qui représentent un coût pour les voyageurs et pour les entreprises de transport concernées et ce coût, compte tenu du nombre de personnes concernées, est très important, que les préjudices qui en résultent sont ainsi nombreux et divers, qu'ainsi, les prévenus ont contraint des centaines de voyageurs à atteindre leur destination avec retard, voire à ne pas l'atteindre en considération du motif du voyage et qu'enfin, l'acte qui consiste à bloquer une voie de chemin de fer renvoie à une symbolique de la sécurité des moyens de transport dont la portée, en terme de protection publique, est essentielle ; qu'en se prononçant par de tels motifs ni pertinents, ni suffisants pour justifier l'entrave à la liberté d'expression des manifestants, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et L. 2242-4, 4° du code des transports, et ainsi violé les articles 591 à 593 du code de procédure pénale ;
3°/ qu'en condamnant les prévenus à des amendes respectives de 2 000 euros dont 1 400 euros avec sursis, 1 200 euros avec sursis et 750 euros avec sursis pour une entrave qui a perturbé le trafic ferroviaire une heure, la cour d'appel a prononcé des peines disproportionnées et a ainsi violé les articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et L. 2242-4 du code des transports, ainsi que les articles 591 à 593 du code de procédure pénale. »
8. Le second moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré MM. [Y], [F], [W], [A], [N], Mmes [V], [E] épouse [H], [L], [I], [RB] épouse [D], M. [CU], Mmes [GR], [BR] épouse [J] et M. [FA] coupables d'entrave à la navigation ou à la circulation d'un aéronef commis le 14 décembre 2018, en répression les a condamnés à des peines d'amendes de 1 200 euros avec sursis, sauf Mme [I] qui a été condamnée à la peine de 2 000 euros d'amende dont 1 400 euros avec sursis et s'est prononcé sur les intérêts civils, alors :
« 1°/ que dans le cas du délit d'entrave à la navigation ou à la circulation d'un aéronef prévu par les articles L. 6372-4, 4° et L. 6100-1 du code des transports, la culpabilité ne peut être retenue si le comportement du prévenu s'inscrit dans une démarche de protestation politique, et que son incrimination, compte tenu de la nature et du contexte de l'agissement en cause, constituerait une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression ; qu'en l'espèce, les prévenus ont participé à une action militante à l'aéroport de [6] pour protester contre les graves reculs des politiques en faveur des personnes handicapées et la politique d'infrastructures aériennes non-adaptée aux personnes en situation de handicap ; que l'action a engendré un simple retard pour les voyageurs et un préjudice financier pour la seule compagnie [1] ; que la condamnation prononcée du chef d'entrave à la navigation ou à la circulation d'un aéronef, compte tenu de la nature et du contexte de l'agissement en cause, constitue une ingérence disproportionnée qui ne répond pas à un besoin social impérieux, en violation des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 6372-4, 4° et L. 6100-1 du code des transports, 591 à 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que dans le cas du délit prévu aux articles L. 6372-4, 4° et L. 6100-1 du code des transports, la culpabilité ne peut être retenue si le comportement du prévenu s'inscrit dans une démarche de protestation politique, et que son incrimination, compte tenu de la nature et du contexte de l'agissement en cause, constituerait une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression ; qu'en l'espèce, pour justifier la déclaration de culpabilité des prévenus, la cour d'appel a relevé que les incriminations contestées ont pour finalité de réprimer des comportements qui portent notamment atteinte à la liberté de circulation, sachant que ce sont de nombreuses personnes qui sont affectées avec pour conséquence la désorganisation de tout un ensemble de moyens de transport, que c'est la circulation aérienne de tout l'aéroport qui est suspendue, qu'au-delà de l'atteinte à une liberté essentielle qui est celle d'aller et venir, ces actes ont causé des retards et des annulations qui représentent un coût pour les voyageurs et pour les entreprises de transport concernées et ce coût, compte tenu du nombre de personnes concernées, est très important, que les préjudices qui en résultent sont ainsi nombreux et divers et qu'enfin l'acte qui consiste à bloquer des pistes d'aéroport renvoie à une symbolique de la sécurité des moyens de transport dont la portée, en terme de protection publique, est essentielle ; qu'en se prononçant par de tels motifs ni pertinents, ni suffisants pour justifier l'entrave à la liberté d'expression des manifestants, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et L. 6372-4, 4° et L. 6100-1 du code des transports et ainsi violé les articles 591 à 593 du code de procédure pénale ;
3°/ qu'en condamnant les prévenus à des amendes de 1 200 euros avec sursis, sauf [OK] [I] qui a été condamnée à la peine de 2 000 euros d'amende dont 1 400 euros avec sursis pour une entrave qui a perturbé le trafic aérien moins d'une heure, la cour d'appel a prononcé des peines disproportionnées et a ainsi violé les articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme et L. 6372-4 du code des transports, ainsi que les articles 591 à 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
9. Les moyens sont réunis.
10. Selon l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à la liberté d'expression, et l'exercice de cette liberté peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui.
11. Ainsi que le juge la Cour de cassation, l'incrimination d'un comportement constitutif d'une infraction pénale peut, dans certaines circonstances, constituer une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression, compte tenu de la nature et du contexte de l'agissement en cause (Crim., 26 octobre 2016, pourvoi n° 15-83.774, Bull. crim. 2016, n° 278 ; Crim., 26 février 2020, pourvoi n° 19-81.827, publié au Bulletin ; Crim., 22 septembre 2021, pourvoi n° 20-85.434, publié au Bulletin ; Crim., 18 mai 2022, pourvoi n° 21-86.685, publié au Bulletin).
12. Lorsque le prévenu invoque une atteinte disproportionnée à sa liberté d'expression, il appartient au juge, après s'être assuré, dans l'affaire qui lui est soumise, du lien direct entre le comportement incriminé et la liberté d'expression sur un sujet d'intérêt général, de vérifier le caractère proportionné de la déclaration de culpabilité, puis de la peine. Ce contrôle de proportionnalité nécessite un examen d'ensemble, qui doit prendre en compte, concrètement, entre autres éléments, les circonstances des faits, la gravité du dommage ou du trouble éventuellement causé.
13. La Cour européenne des droits de l'homme, s'agissant des manifestations pacifiques, considère que la question de la liberté d'expression est difficilement séparable de celle de la liberté de réunion (CEDH, arrêt du 3 février 2009, Women on waves et autres c. Portugal, n° 31276/05, § 28).
14. Dans son arrêt du 15 octobre 2015, ladite Cour a rappelé qu'une situation illégale, telle que l'organisation d'une manifestation sans autorisation préalable, ne justifie pas nécessairement une ingérence dans l'exercice par une personne de son droit à la liberté d'expression. En l'absence d'actes de violence de la part des manifestants, il est important que les pouvoirs publics fassent preuve d'une certaine tolérance pour les rassemblements pacifiques, afin que la liberté de réunion garantie par l'article 11 de la Convention ne soit pas vidée de sa substance (CEDH, arrêt du 15 octobre 2015, Kudrevicius et autres c. Lituanie, n° 37553/05, § 150).
15. En revanche, lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d'autrui, ces perturbations, lorsque leur ampleur dépasse celles qu'implique l'exercice normal de la liberté de réunion pacifique, peuvent être considérées comme des « actes répréhensibles » au sens de la jurisprudence de la Cour et pareil comportement peut donc justifier l'imposition de sanctions, y compris de nature pénale (arrêt Kudrevicius et autres c. Lituanie, précité, § 173).
16. Il s'en déduit que, dans le cas particulier d'une poursuite pour entrave à la circulation dans le cadre d'une manifestation pacifique, la proportionnalité de l'ingérence dans la liberté d'expression, interprétée à la lumière de la liberté de réunion, doit être appréciée en prenant en compte divers éléments, tels, notamment, le contexte de la manifestation, le lien direct entre les modalités d'action et l'objet de la contestation, la gravité des faits poursuivis, le comportement des manifestants, l'ampleur des perturbations, les risques et le préjudice causés, le comportement des autorités avant, pendant et après la manifestation, dont les conditions d'une éventuelle interpellation ainsi que les modalités des poursuites.
17. En l'espèce, pour déclarer les prévenus coupables et les condamner aux peines d'amende précitées, partiellement ou en totalité assorties du sursis, l'arrêt énonce notamment que l'incrimination d'un comportement constitutif d'une infraction pénale peut, dans certaines circonstances, constituer une ingérence disproportionnée dans l'exercice de la liberté d'expression compte tenu de la nature et du contexte de l'agissement en cause.
18. Les juges relèvent que la situation et le respect des droits des personnes en situation de handicap est un sujet d'intérêt général, tant en ce qui concerne les principes de respect de droits essentiels qu'en termes de solidarité nationale. Ainsi, ils retiennent qu'une personne dépendante de son fauteuil roulant ne dispose pas des libertés de déplacement et de circulation de chacun dans un aéronef ou dans un train. Dès lors, selon la cour d'appel, des actions visant les aéroports et les gares, qui ont notamment pour but d'alerter sur l'absence d'équipements adaptés en ces lieux et dans ces moyens de transports, parce qu'elles sont en lien avec la défense de la liberté d'aller et venir des personnes en situation de handicap, s'inscrivent dans la démarche militante que les prévenus revendiquent.
19. Les juges constatent toutefois que les incriminations contestées ont pour finalité de réprimer des comportements qui portent notamment atteinte à la liberté de circulation, de nombreuses personnes étant affectées avec pour conséquence la désorganisation de tout un ensemble de moyens de transport. En outre, selon la cour d'appel, les agissements des prévenus ont causé des retards et des annulations qui représentent un coût très important pour les centaines de voyageurs et les entreprises de transport concernés et occasionnent des préjudices nombreux.
20. Les juges ajoutent que l'acte qui consiste à bloquer une voie de chemin de fer et des pistes d'aéroport renvoie à une symbolique de la sécurité des moyens de transport dont la portée, en termes de protection publique, est essentielle.
21. Ils concluent que les délits, en raison du contexte dans lequel ils ont été commis, présentent un degré de gravité modéré mais ne doivent toutefois pas être banalisés car ils sont susceptibles de donner l'idée à d'autres de procéder de même, et de rendre les circulations ferroviaire et aérienne complexes et risquées, voire dangereuses.
22. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.
23. En premier lieu, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que les actions menées par les prévenus se sont inscrites dans le cadre de manifestations pacifiques portant sur un sujet d'intérêt général, qui peuvent être considérées comme une expression au sens de l'article 10 précité.
24. En second lieu, les déclarations de culpabilité et les peines prononcées ne sont pas disproportionnées.
25. En effet, la cour d'appel a constaté que, si les manifestations se sont déroulées sans actes de violence ou dégradations, dans des lieux en lien direct avec l'objet de la contestation, la présence de manifestants sur une voie de chemin de fer et en bordure de pistes de l'aéroport, dans une zone à accès restreint, a entraîné le blocage d'un train ainsi que de la circulation aérienne et engendré des préjudices certains pour les usagers et compagnies de transport. Elle a, en outre, fait ressortir que le comportement des autorités, pendant et après les manifestations, caractérisé notamment par l'absence de mesure de coercition, avait été adapté. Elle a enfin prononcé des peines d'amende en totalité ou en partie assorties du sursis.
26. Dès lors, les moyens doivent être écartés.
27. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt-cinq.