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08/01/2025 | FRANCE | N°52500024

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 janvier 2025, 52500024


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 8 janvier 2025








Cassation partielle




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 24 F-D


Pourvoi n° R 23-19.403








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇ

AIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JANVIER 2025


1°/ La société Zara France, société à responsabilité limitée,
2°/ la société Zara Home France, société à responsabilité limit...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 8 janvier 2025

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 24 F-D

Pourvoi n° R 23-19.403

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 JANVIER 2025

1°/ La société Zara France, société à responsabilité limitée,
2°/ la société Zara Home France, société à responsabilité limitée,

3°/ la société Stradivarius France, société à responsabilité limitée,

4°/ la société Bershka France, société à responsabilité limitée,

5°/ la société Massimo Dutti France, société à responsabilité limitée,

6°/ la société Oysho France, société à responsabilité limitée,

7°/ la société Pull & Bear France, société à responsabilité limitée,

toutes les sept ayant leur siège [Adresse 2],

8°/ Mme [P] [M], domiciliée [Adresse 2], agissant en qualité de présidente du comité social et économique central de l'unité économique et sociale Ditex,

ont formé le pourvoi n° R 23-19.403 contre le jugement rendu selon la procédure accélérée au fond le 25 mai 2023 par le président du tribunal judiciaire de Paris, dans le litige les opposant :

1°/ au comité social et économique central de l'unité économique et sociale Ditex, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Cabinet Boisseau, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Arsac, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés Zara France, Zara Home France, Stradivarius France, Bershka France, Massimo Dutti France, Oysho France, Pull & Bear France et de Mme [M], de Me Haas, avocat du comité social et économique central de l'unité économique et sociale Ditex et de la société Cabinet Boisseau, après débats en l'audience publique du 27 novembre 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Arsac, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 25 mai 2023), l'unité économique et sociale Ditex (l'UES), créée par un accord collectif du 5 mars 2018, est composée des sept sociétés Zara France, Zara Home France, Stradivarius France, Bershka France, Massimo Dutti France, Oysho France et Pull & Bear France. Elle est dotée d'un comité social et économique central (le comité central) et de sept comités sociaux et économiques d'établissement (les comités d'établissement) au niveau de chacune des sociétés la composant.

2. Le 2 novembre 2022, la direction de l'UES a convoqué les membres de la délégation du personnel du comité central à une réunion fixée au 30 novembre suivant, aux fins d'information et de consultation de l'instance sur la politique sociale et les conditions de travail et l'emploi, la situation économique et financière de l'entreprise, ainsi que les orientations stratégiques de cette dernière.

3. Le 16 novembre 2022, une élue du comité central a transmis à la direction un projet de résolution à porter à l'ordre du jour de ladite réunion, tendant à la désignation d'un expert-comptable pour assister l'instance en vue des consultations prévues.

4. Par une délibération du 30 novembre 2022, le comité central a désigné à cet effet le cabinet Boisseau. Le 1er décembre suivant, l'expert a adressé à la présidente du comité central un projet de lettre de mission, estimant le coût prévisionnel de son intervention à 203 000 euros HT hors frais, ainsi que la liste des documents nécessaires à l'exercice de sa mission.

5. Par acte délivré le 12 décembre 2022, les sociétés composant l'UES et la présidente du comité central ont fait assigner le comité central et le cabinet d'expertise, selon la procédure accélérée au fond, devant le président du tribunal judiciaire afin, à titre principal, d'annuler la délibération du 30 novembre 2022 relative à la désignation du cabinet d'expertise-comptable, à titre subsidiaire, de juger infondé et abusif le recours à l'expertise et d'ordonner au comité central de respecter les dispositions de l'article 4.4 de l'accord collectif relatif à la reconnaissance de l'UES leur imposant d'informer les comités d'établissement de chaque société préalablement à la saisine de l'expert-comptable, et à titre infiniment subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions l'étendue de la mission de l'expert, la durée et le coût prévisionnel de l'expertise et de juger que l'expert devra rectifier la liste des documents sollicités dans le cadre de sa mission.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses première et troisième branches

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

7. Les sociétés composant l'UES et la présidente du comité central font grief au jugement de les débouter de leurs demandes tant principales que subsidiaires tendant à contester l'étendue, le périmètre et le coût prévisionnel de l'expertise et de ne les dispenser de communiquer au cabinet d'expertise que les documents concernant la société Zara [Localité 3] SAM et le document « country by country report », alors « que la mission de l'expert auquel le comité social et économique décide de recourir dans le cadre de l'une de ses consultations régulières ne doit pas excéder l'objet de celle-ci tel que défini par la loi ; qu'en l'espèce, l'UES faisait valoir que visant, au titre de l'analyse de la situation économique et financière de l'entreprise, "la soutenabilité de la rémunération actuelle et passée des salariés" ou "la rentabilité et les marges de manoeuvre de négociation pour les salariés", la mission prévisionnelle du cabinet d'expertise-comptable excédait le champ d'application de cette consultation ; qu'en se bornant à relever, pour débouter les sociétés composant l'UES de leurs demandes tendant à contester l'étendue, le périmètre et le coût prévisionnel de l'expertise, qu'étant liés à l'analyse de la charge représentée par la masse salariale, ces points étaient bien en rapport avec la situation financière de l'entreprise, sans faire ressortir en quoi ces points, définis en termes particulièrement larges, étaient strictement nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise, le président du tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2312-25, dans sa version modifiée par la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, et L. 2315-89, dans sa version modifiée par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2315-88 et L. 2315-89 du code du travail :

8. Aux termes du premier de ces textes, le comité social et économique peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise prévue au 2° de l'article L. 2312-17.

9. Aux termes du second de ces textes, la mission de l'expert-comptable porte sur tous les éléments d'ordre économique, financier, social ou environnemental nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise.

10. Pour débouter l'UES de sa contestation sur l'étendue de la mission de l'expert, le jugement retient que la soutenabilité de la rémunération actuelle et passée des salariés et la rentabilité et les marges de manoeuvre de négociation pour les salariés, liés à l'analyse de la charge représentée par la masse salariale, sont en rapport avec la situation économique et financière de l'entreprise.

11. En se déterminant ainsi, sans caractériser, comme il y était invité, en quoi la soutenabilité de la rémunération actuelle et passée des salariés et la rentabilité et les marges des manoeuvres de négociation pour les salariés étaient des éléments nécessaires à la compréhension des comptes et à l'appréciation de la situation de l'entreprise, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.

Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

12. Les sociétés composant l'UES et la présidente du comité central font au jugement le même grief, alors « que l'expert-comptable ne peut exiger la production de documents qui n'existent pas et dont l'établissement n'est pas obligatoire pour l'entreprise ; qu'en l'espèce, les sociétés composant l'UES Ditex faisaient valoir qu'une partie des documents sollicités par l'expert-comptable, en particulier le plan de formation sur la période 2022 à 2024, correspondaient à des éléments dont elles ne disposaient pas à cette date ; qu'en se bornant à retenir qu'en dehors des documents relatifs à la société Zara Monaco SAM, qui n'appartenait pas à l'UES, et du document "country by country" qui n'existait pas, les pièces sollicitées étaient nécessaires à l'expert en ce qu'elles présentaient un lien avec le domaine de la consultation, sans s'assurer que toutes les autres pièces réclamées, et singulièrement le plan de formation 2022 à 2024, existaient effectivement au jour de la réclamation, le président du tribunal judiciaire a privé sa décision de base légale au regard de l'article articles L. 2312-25, dans sa version modifiée par la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, et L. 2315-89, dans sa version modifiée par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2315-87 et L. 2315-87-1 du code du travail :

13. Il résulte de ces textes que l'expert-comptable ne peut pas exiger la production de documents n'existant pas et dont l'établissement n'est pas obligatoire pour l'entreprise.

14. Pour rejeter la contestation de l'UES relative à la communication du plan de formation de 2022 à 2024, le jugement retient que ce document est nécessaire en ce qu'il présente un lien avec le domaine de la consultation relative aux orientations stratégiques.

15. En se déterminant ainsi, sans vérifier, comme il y était invité, si l'établissement du plan de formation de 2022 à 2024 était obligatoire pour l'entreprise ou, à défaut, s'il existait, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.

Et sur le second moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

16. Les sociétés composant l'UES et la présidente du comité central font au jugement le même grief, alors « que la mission de l'expert désigné pour assister le comité social et économique dans la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise ne peut s'inscrire que dans la limite temporelle définie par le code du travail pour les documents devant être mis à disposition dans la base de données économiques et sociales, à savoir, en vertu de l'article R. 2312-10 du code du travail, l'année en cours et les deux années précédentes ; qu'en l'espèce, contestant l'étendue des documents dont la communication était réclamée, les sociétés composant l'UES Ditex faisaient valoir qu'elle portait sur une période antérieure de trois à cinq ans à la consultation du CSE central de 2022 puisqu'étaient sollicités non seulement les "contrats de travail type par poste de 2019 et en 2021" mais aussi "tous éléments chiffrés permettant de comprendre l'évolution des rémunérations des salariés suite aux accords de branche de 2017 et 2019" ; qu'en rejetant la demande de voir écartés les documents précités, tout en constatant qu'ils avaient été réclamés dans le cadre de la consultation sur la situation économique et financière de l'entreprise et qu'ils ne concernaient pas uniquement l'année en cours et les deux années précédentes, le président du tribunal judiciaire a violé les articles L. 2312-36, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, et R. 2312-10 du code du travail, ensemble les articles L. 2315-86, 3° dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-738 du 17 juillet 2019, L. 2315-88, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, et L. 2315-89 du même code dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2312-18, L. 2312-25, L. 2312-36 et R. 2312-10 du code du travail :

17. Selon l'article L. 2312-18 du code du travail, une base de données économiques, sociales et environnementales rassemble l'ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l'employeur met à disposition du comité social et économique. Les éléments d'information transmis de manière récurrente au comité sont mis à disposition de leurs membres dans la base de données et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat.

18. Aux termes de l'article L. 2312-25 du même code, I.- La consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise porte également sur la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise, y compris sur l'utilisation du crédit d'impôt pour les dépenses de recherche.
II.- En vue de cette consultation, l'employeur met à la disposition du comité, dans les conditions prévues par l'accord mentionné à l'article L. 2312-21 ou à défaut d'accord au sous-paragraphe 4 :
1° Les informations sur l'activité et sur la situation économique et financière de l'entreprise ainsi que sur ses perspectives pour l'année à venir. Ces informations sont tenues à la disposition de l'autorité administrative ;
2° Pour toutes les sociétés commerciales, les documents obligatoirement transmis annuellement à l'assemblée générale des actionnaires ou à l'assemblée des associés, notamment le rapport de gestion prévu à l'article L. 225-102-1 du code de commerce qui comprend les informations relatives à la responsabilité sociale et environnementale des entreprises, les communications et les copies transmises aux actionnaires dans les conditions prévues aux articles L. 225-100 à L. 225-102-2, L. 225-108 et L. 225-115 à L. 225-118 du code de commerce, ainsi que le rapport des commissaires aux comptes. Le conseil peut convoquer les commissaires aux comptes pour recevoir leurs explications sur les différents postes des documents communiqués ainsi que sur la situation financière de l'entreprise ;
3° Pour les sociétés commerciales mentionnées à l'article L. 232-2 du code de commerce et les groupements d'intérêt économique mentionnés à l'article L. 251-13 du même code, les documents établis en application du même article L. 251-13 et des articles L. 232-3 et L. 232-4 dudit code. Ces documents sont réputés confidentiels, au sens de l'article L. 2315-3 du présent code ;
4° Pour les entreprises ne revêtant pas la forme de société commerciale, les documents comptables qu'elles établissent ;
5° Les informations relatives à la politique de recherche et de développement technologique de l'entreprise.

19. Selon l'article L. 2312-36 du code du travail, constituant le sous-paragraphe 4, en l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21, une base de données économiques, sociales et environnementales, mise régulièrement à jour, rassemble un ensemble d'informations que l'employeur met à disposition du comité social et économique. Les informations contenues dans la base de données portent sur les thèmes suivants :
1° Investissements : investissement social (emploi, évolution et répartition des contrats précaires, des stages et des emplois à temps partiel, formation professionnelle, évolution professionnelle et conditions de travail), investissement matériel et immatériel et, pour les sociétés mentionnées aux I et II de l'article L. 225-102-1 du code du commerce, les informations en matière environnementale présentées en application du III du même article ;
2° Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l'entreprise : diagnostic et analyse de la situation comparée des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté, évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise, part des femmes et des hommes dans le conseil d'administration ;
3° Fonds propres et endettement ;
4° Ensemble des éléments de la rémunération des salariés et dirigeants ;
5° Activités sociales et culturelles ;
6° Rémunération des financeurs ;
7° Flux financiers à destination de l'entreprise, notamment aides publiques et crédits d'impôts ;
8° Sous-traitance ;
9° Le cas échéant, transferts commerciaux et financiers entre les entités du groupe.
Ces informations portent sur les deux années précédentes et l'année en cours et intègrent des perspectives sur les trois années suivantes.

20. Selon l'article R. 2312-10, 1er alinéa, du code du travail, en l'absence d'accord prévu à l'article L. 2312-21 du même code, les informations figurant dans la base de données portent sur l'année en cours, sur les deux années précédentes et, telles qu'elles peuvent être envisagées, sur les trois années suivantes.

21. Il en résulte que l'expertise à laquelle le comité social et économique peut décider de recourir en application de l'article L. 2315-88 du code du travail en vue de la consultation annuelle sur la situation économique et financière de l'entreprise ne peut porter que sur l'année qui fait l'objet de la consultation et les deux années précédentes ainsi que sur les éléments d'information relatifs à ces années.

22. Pour rejeter la contestation de l'UES relative à la communication d'informations portant sur une période antérieure de trois à cinq ans à la consultation du comité central, à savoir « les contrats de travail type par poste en 2019 et en 2021 » et « tous éléments chiffrés permettant de comprendre l'évolution des rémunérations des salariés suite aux accords de branche de 2017 et 2019 », le jugement retient que ces documents sont nécessaires en ce qu'ils présentent un lien avec la consultation relative à la situation économique et sociale.

23. En statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

24. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif déboutant les sociétés composant l'UES de leurs demandes tant principales que subsidiaires tendant à contester l'étendue et le périmètre de l'expertise et à ne dispenser les sociétés composant l'UES de communiquer au cabinet d'expertise que certains documents emporte celle du chef de dispositif du jugement déboutant les sociétés composant l'UES de leur demande tendant à contester le coût prévisionnel de l'expertise, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute les sociétés Zara France, Zara Home France, Stradivarius France, Bershka France, Massimo Dutti France, Oysho France et Pull & Bear France de leurs demandes tendant à contester l'étendue, le périmètre et le coût prévisionnel de l'expertise, en ce qu'il limite aux documents concernant la société Zara Monaco SAM et au document « country by country report » les documents qu'elles sont dispensées de transmettre à l'expert et en ce qu'il condamne in solidum les sociétés Zara France, Zara Home France, Stradivarius France, Bershka France, Massimo Dutti France, Oysho France et Pull & Bear France à supporter les dépens et à payer 2 500 euros au comité social et économique central de l'UES Ditex et 2 500 euros à la société Cabinet Boisseau en application de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement rendu le 25 mai 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris autrement composé ;

Condamne le comité social et économique central de l'UES Ditex et la société Cabinet Boisseau aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500024
Date de la décision : 08/01/2025
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Paris, 25 mai 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 jan. 2025, pourvoi n°52500024


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500024
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