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07/01/2025 | FRANCE | N°C2500011

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 janvier 2025, C2500011


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° J 24-83.341 F-D


N° 00011




LR
7 JANVIER 2025




REJET




M. BONNAL président,












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 JANVIER 2025






M. [X] [Y] a formé un pourvoi

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 27 mai 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs notamment d'atteinte à un système de traitement automati...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 24-83.341 F-D

N° 00011

LR
7 JANVIER 2025

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 JANVIER 2025

M. [X] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 27 mai 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs notamment d'atteinte à un système de traitement automatisé de données, escroquerie aggravée, blanchiment, recel et contrefaçon, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 9 août 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [X] [Y], les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société [1] et les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association [2], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. A la suite de l'ouverture d'une information, M. [X] [Y] a été mis en examen des chefs susvisés, le 13 octobre 2022.

3. Le 12 avril suivant, il a formé une requête en nullité de pièces de la procédure.

Examen des moyens

Sur le second moyen

4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'annuler la mesure de rétention subie par l'exposant le 12 octobre 2022 et les actes subséquents, alors « que, lorsqu'un mis en cause fait l'objet d'une mesure de rétention afin qu'il soit procédé à son interrogatoire de première comparution, le jour suivant sa garde à vue, le magistrat devant lequel il est appelé à comparaître doit être informé sans délai de son arrivée dans les locaux de la juridiction ; qu'en l'espèce Monsieur [Y] faisait valoir que si le dossier faisait état d'une arrivée sur les lieux de rétention ¿ en l'occurrence le palais de Justice de Créteil ¿ le 12 octobre 2022 vers 22 heures 30, il ne ressortait d'aucune pièce de la procédure que le juge d'instruction ait été informé, a fortiori « sans délai », de cette arrivée ; qu'en retenant, pour refuser de prononcer l'annulation de cette mesure de rétention et des actes subséquents, que « le tableau versé à la procédure mentionne à la fois le nom du gardé à vue lorsqu'il arrive au dépôt de la juridiction ainsi que le nom du magistrat mandant » et qu'« un courrier rédigé par le fonctionnaire en charge du dépôt le jour du déferrement de [X] [Y] permet d'apporter des précisions quant à l'heure de son arrivée (le 12 octobre à 12h32) et quant aux conditions de sa retenue jusqu'à son déferrement devant le juge d'instruction, le lendemain à 15h25 après s'être entretenu avec deux avocats » de sorte que « le juge d'instruction a bien été informé de l'arrivée de [X] [Y] au dépôt et a ainsi pu contrôler le déroulement de la mesure de retenue au tribunal de Créteil jusqu'à l'interrogatoire de première comparution », quand ces motifs sont inopérants et impropres à établir que le juge d'instruction a été avisé sans délai de l'arrivée de Monsieur [Y] dans les locaux de la juridiction, la Chambre d'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 803-3, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

6. Selon le Conseil constitutionnel, la protection de la liberté individuelle par l'autorité judiciaire d'une personne déférée, à l'issue de sa garde à vue, dans les locaux spécialement aménagés de la juridiction, en application des dispositions de l'article 803-3 du code de procédure pénale, n'est assurée que si le magistrat devant lequel cette personne est appelée à comparaître est mis en mesure de porter une appréciation immédiate sur l'opportunité de cette privation de liberté (Cons. const., 17 décembre 2010, décision n° 2010-80 QPC).

7. En effet, le seul fait que la privation de liberté ait lieu dans les locaux de la juridiction ne saurait suffire à l'exigence d'un contrôle effectif de cette retenue par l'autorité judiciaire, dès lors que le magistrat en charge du contrôle de la mesure de garde à vue n'est pas nécessairement celui devant lequel l'intéressé est appelé à comparaître.

8. En l'espèce, pour écarter le moyen de nullité, selon lequel le magistrat devant lequel M. [Y] devait comparaître n'avait pas été informé sans délai de l'arrivée de celui-ci dans les locaux de la juridiction, l'arrêt attaqué énonce, tout d'abord, qu'a été mis en place dans cette juridiction un tableau informatique des personnes déférées permettant d'aviser le magistrat en charge de l'enquête de l'arrivée des personnes devant lui être présentées.

9. Les juges ajoutent que, d'une part, le tableau versé à la procédure mentionne à la fois le nom de la personne gardée à vue lors de son arrivée au dépôt de la juridiction et celui du magistrat mandant, d'autre part, la lettre rédigée par le fonctionnaire de police en fonction dans les locaux du tribunal, lors du défèrement de M. [Y], indique que ce dernier est arrivé sur place le 12 octobre 2022 à 22 heures 32 et précise les conditions de sa rétention jusqu'à sa présentation au juge d'instruction le lendemain à 15 heures 25.

10. Ils en concluent que le juge d'instruction a bien été informé de l'arrivée de M. [Y] et a ainsi pu contrôler le déroulement de la mesure de retenue jusqu'à la comparution de celui-ci devant le juge d'instruction.

11. C'est à tort que les juges ont rejeté ce moyen de nullité sans constater que le magistrat devant qui M. [Y] devait comparaître avait été informé sans délai de l'arrivée de l'intéressé dans les locaux de la juridiction.

12. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que le juge d'instruction devant lequel l'intéressé était appelé à comparaître est celui qui avait ordonné la fin de la mesure de garde à vue, de sorte que ce magistrat avait ainsi nécessairement porté une appréciation sur l'opportunité de la rétention de M. [Y] dès le début de celle-ci.

13. Ainsi, le moyen doit être écarté.

14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [Y] devra payer à l'association [2] au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [Y] devra payer à la société [1] au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2500011
Date de la décision : 07/01/2025
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 27 mai 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 jan. 2025, pourvoi n°C2500011


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Munier-Apaire, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C2500011
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