La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/01/2025 | FRANCE | N°52500034

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 janvier 2025, 52500034


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CH9






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 7 janvier 2025








Rectification d'erreur matérielle




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 34 F-D


Pourvoi n° J 21-22.540


Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [H].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
p

rès la Cour de Cassation
en date du 23 décembre 2022.












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT D...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 janvier 2025

Rectification d'erreur matérielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 34 F-D

Pourvoi n° J 21-22.540

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [H].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de Cassation
en date du 23 décembre 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JANVIER 2025

La chambre sociale de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 1122 F-B rendu le 14 novembre 2024 sur le pourvoi n° J 21-22.540 dans l'affaire opposant :

- la société Renault, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

à

- M. [L] [H], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Les parties ont été avisées, de même la SCP Célice, Texidor, Périer et la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocats à la Cour de cassation.

Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, après débats en l'audience publique de ce jour où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Douxami, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

Vu les avis donnés aux parties.

1. C'est à la suite d'une erreur matérielle que l'arrêt n° 1122 F-B rendu le 14 novembre 2024 par la chambre sociale de la Cour de cassation mentionne en page 4, paragraphe 9, troisième ligne, la loi n° 2013-504 du 13 juin 2016 alors qu'il s'agit en réalité de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013.

2. Il y a lieu de réparer cette erreur.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RECTIFIE l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt n° 1122 F-B du 14 novembre 2024 ;

Dit qu'en lieu et place de :

« la loi n° 2013-504 du 13 juin 2016 ; »

il y a lieu de lire :

« la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 ; »

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

DIT que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du sept janvier deux mille vingt-cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52500034
Date de la décision : 07/01/2025
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 15 juillet 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jan. 2025, pourvoi n°52500034


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 21/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:52500034
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award