La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2024 | FRANCE | N°32400692

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 décembre 2024, 32400692


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


JL






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 19 décembre 2024








Rejet




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 692 F-D


Pourvoi n° F 21-22.031








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
<

br>


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 DÉCEMBRE 2024


1°/ M. [B] [D], domicilié [Adresse 4],


2°/ M. [O] [D], domicilié [Adresse 1],


3°/ M. [U] [D], domicilié [Adresse 8],


tous trois agissant tant e...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 décembre 2024

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 692 F-D

Pourvoi n° F 21-22.031

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 DÉCEMBRE 2024

1°/ M. [B] [D], domicilié [Adresse 4],

2°/ M. [O] [D], domicilié [Adresse 1],

3°/ M. [U] [D], domicilié [Adresse 8],

tous trois agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritier de [C] [V], veuve [D],

4°/ Mme [L] [S], épouse [D], domiciliée [Adresse 8],

ont formé le pourvoi n° F 21-22.031 contre l'ordonnance rendue le 2 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Valence (service des expropriations), dans le litige les opposant :

1°/ au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, domicilié [Adresse 7],

2°/ au ministre de la transition écologique, domicilié [Adresse 7],

3°/ à la préfète de la Drôme, domiciliée préfecture de la Drôme, [Adresse 3],

4°/ au ministre de l'économie, des finances et de la relance, direction de l'immobilier de l'Etat, domicilié [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de MM. [B], [O] et [U] [D] et de Mme [S], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat des ministres de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, de la transition écologique, de l'économie, des finances et de la relance, direction de l'immobilier de l'Etat, et de la préfète de la Drôme, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. MM. [B], [O] et [U] [D] et Mme [S] se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Drôme du 2 juillet 2021, portant transfert de propriété, au profit de l'Etat, de parcelles leur appartenant.

Examen du moyen

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. MM. [B], [O] et [U] [D] et Mme [S] font grief à l'ordonnance de déclarer immédiatement expropriées les parcelles leur appartenant, alors « que l'annulation par le juge administratif de l'arrêté de cessibilité prive de base légale l'ordonnance d'expropriation prise sur le fondement de cet arrêté ; qu'en l'espèce, se fondant sur l'arrêté de cessibilité du préfet de la Drôme en date du 8 mars 2021, le juge de l'expropriation du tribunal judiciaire de Valence a prononcé, au profit de l'Etat, l'expropriation de parties de deux parcelles cadastrées ZK [Cadastre 5] et ZK [Cadastre 2] propriété indivise de [B], [O] et [U] [D] ; que ces derniers justifient avoir frappé d'un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif l'arrêté de cessibilité du 8 mars 2021 ; que l'annulation de cet arrêté qui sera prononcée par le juge administratif entraînera l'annulation, par voie de conséquence, de l'ordonnance d'expropriation pour défaut de base légale, en application des articles L. 1, L. 221- 1 et L. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »

Réponse de la Cour

3. La juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, rejeté le recours formé contre l'arrêté de cessibilité du 8 mars 2021, le moyen, pris d'une annulation par voie de conséquence, est devenu sans portée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. [B], [O] et [U] [D] et Mme [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400692
Date de la décision : 19/12/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Valence, 02 juillet 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 déc. 2024, pourvoi n°32400692


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 31/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400692
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award