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19/12/2024 | FRANCE | N°22401216

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 décembre 2024, 22401216


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 19 décembre 2024








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 1216 F-D


Pourvoi n° A 22-18.097












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 DÉCEMBRE 2024




La société Chubb European Group SE, dont le siège est [Adresse 10], a formé le pourvoi n° A 22-18.097 contre l'arrêt rendu le 4 avril...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 décembre 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1216 F-D

Pourvoi n° A 22-18.097

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 DÉCEMBRE 2024

La société Chubb European Group SE, dont le siège est [Adresse 10], a formé le pourvoi n° A 22-18.097 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2022 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant à la société Immobilière générale française, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société Immobilière générale française a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Chubb European Group SE, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Immobilière générale française, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 avril 2022) et les productions, la société Immobilière générale française (l'assuré), propriétaire de plusieurs pavillons situés aux Loges-en-Josas, a souscrit auprès de la société Ace Europe, devenue la société Chubb European Group SE (l'assureur), un contrat d'assurance « Tous risques sauf - immeubles de rapport », à effet du 1er janvier 2002 et jusqu'au 31 décembre 2006.

2. La commune des [Localité 9] a fait l'objet de plusieurs arrêtés de catastrophe naturelle publiés les 14 février 2006, 22 février 2006 et 22 février 2008 en raison de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols survenues respectivement du 1er juillet au 30 septembre 2003, du 1er janvier au 31 mars 2005 et du 1er juillet au 30 septembre 2005.

3. L'assuré a assigné l'assureur devant un tribunal de grande instance afin d'être indemnisé, au titre des dommages subis par les pavillons du fait de ces périodes de catastrophes naturelles, de ses pertes locatives.

Examen des moyens

Sur les deux moyens du pourvoi incident

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

5. L'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à l'assuré, au titre des pertes locatives, diverses sommes, avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2022 et d'ordonner la capitalisation des intérêts par années entières conformément à l'article 1343-2 du code civil, alors « que la garantie des catastrophes naturelles ne couvre que les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel et éventuellement les pertes d'exploitation à condition, qu'elles soient couvertes par le contrat de base et consécutives aux dommages causés par la catastrophe naturelle aux biens de l'entreprise ; que les pertes d'exploitation désignent la perte du bénéfice brut et les frais supplémentaires d'exploitation résultant, pendant la période d'indemnisation prévue par le contrat, de l'interruption ou de la réduction de l'activité de l'entreprise assurée et se distinguent de la sorte des pertes de loyers subies par une société civile immobilière ; que, dès lors, en estimant que la garantie perte des loyers contenue dans le chapitre VI « assurances des dommages directs » des conditions générales du contrat d'assurances de la société Ace Europe s'analysait en une couverture contre les pertes d'exploitation applicable en conséquence en cas de catastrophe naturelle, la cour d'appel a violé les articles L. 125-1, L. 125-3 et A. 125-1 du code des assurances dans leurs versions applicables au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 125-1, alinéas 1 et 2, du code des assurances, dans ses rédactions successives applicables au litige :

6. Selon ce texte, les contrats d'assurance qu'il énumère ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles sur les biens faisant l'objet de tels contrats. En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.

7. Pour condamner l'assureur à payer une certaine somme au titre des pertes de loyers consécutives aux dommages causés aux pavillons par l'effet des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols ayant donné lieu à plusieurs arrêtés de catastrophe naturelle, l'arrêt, après avoir constaté que l'assuré avait souscrit auprès de l'assureur un contrat d'assurance « Tous risques sauf » pour des « immeubles de rapport » lequel, au titre des biens meubles, garantissait « le montant des loyers dont l'assuré propriétaire peut se trouver privé à la suite d'un sinistre résultant d'un événement garanti », retient que l'intitulé du contrat démontre que l'assureur avait entendu garantir le patrimoine immobilier sur lequel repose l'activité économique de l'assuré, et en déduit que le but de cette garantie « perte de loyers » était de compenser la perte d'activité imputable à un sinistre, liée aux nécessités de la réparation des dommages causés aux pavillons.

8. Il ajoute que, peu important que les stipulations du contrat limitent expressément l'étendue de la garantie « catastrophes naturelles » au « coût des dommages matériels directs non assurables subis par les biens » sans prévoir de garanties complémentaires, la garantie perte de loyers s'analyse en une garantie couvrant les pertes d'exploitation au sens de l'article L. 125-1 du code des assurances, qui est d'ordre public, et en déduit qu'elle était applicable en cas de catastrophe naturelle.

9. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations et énonciations que la garantie perte de loyers ne se confondait pas avec celle des pertes d'exploitation, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il :

- infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société Immobilière générale française de ses demandes au titre des pertes locatives,
- condamne la société Chubb European Group SE à payer à la société Immobilière générale française, au titre des pertes locatives, les sommes de 133 712,04 euros en ce qui concerne le pavillon du [Adresse 1], 336 706,21 euros en ce qui concerne le pavillon du [Adresse 5], 146 002,50 euros en ce qui concerne le pavillon du [Adresse 7], 183 016,05 euros en ce qui concerne le pavillon du [Adresse 8], 309 655,68 euros en ce qui concerne le pavillon du [Adresse 3], 174 493 euros en ce qui concerne le pavillon du [Adresse 6], et 156 730,48 euros en ce qui concerne le pavillon du [Adresse 4], avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

l'arrêt rendu le 4 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société Immobilière générale française aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22401216
Date de la décision : 19/12/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 déc. 2024, pourvoi n°22401216


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 31/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22401216
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