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19/12/2024 | FRANCE | N°22401206

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 décembre 2024, 22401206


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2 / ELECT


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 19 décembre 2024








Cassation partielle




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 1206 F-D


Pourvoi n° Y 24-60.170










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 DÉCEMBRE 2024




M. [U] [W], domicilié [Adresse 3], représenté par M. [I] [J], avocat, a formé le pourvoi n° Y 24-60.170 contre le jugement rend...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2 / ELECT

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 décembre 2024

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 1206 F-D

Pourvoi n° Y 24-60.170

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 DÉCEMBRE 2024

M. [U] [W], domicilié [Adresse 3], représenté par M. [I] [J], avocat, a formé le pourvoi n° Y 24-60.170 contre le jugement rendu le 16 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Bobigny (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ au président du tribunal de commerce de Bobigny, domicilié [Adresse 1],

2°/ au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, domicilié en son parquet, [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, Mme Nicolétis, avocat général, M. Alliaume, avocat de M. [W], et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Bobigny, 16 janvier 2024), rendu en dernier ressort, par un arrêté du 5 septembre 2017, le préfet de Seine-Saint-Denis a fixé les modalités de déroulement des élections consulaires du tribunal de commerce de Bobigny organisées les 5 et 18 octobre 2017.

2. Par lettre du 14 septembre 2017, M. [W] a saisi ce préfet d'une demande de modification du nombre des sièges à pourvoir, puis a déféré sa décision implicite de rejet au tribunal administratif de Montreuil, le 20 novembre 2017, en saisissant entre-temps, le 11 octobre 2017, le tribunal d'instance de Bobigny d'une demande d'annulation des élections précitées.

3. Par jugement du 11 avril 2019, le tribunal administratif de Montreuil s'est déclaré incompétent pour connaître du recours de M. [W] et, par jugement du 26 mai 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a renvoyé l'affaire devant le Tribunal des conflits, afin qu'il détermine la juridiction compétente pour statuer sur la décision prise par le préfet de Seine-Saint-Denis.

4. Le Tribunal des conflits ayant désigné, le 10 janvier 2022, la juridiction de l'ordre judiciaire comme étant celle compétente pour connaître du litige, M. [W] a demandé, le 13 avril 2023, la réinscription de son affaire au rôle du tribunal judiciaire de Bobigny.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui sont irrecevables.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. M. [W] fait grief au jugement de déclarer irrecevables ses demandes, alors « qu'en vertu l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, et qu'en vertu de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ; qu'en estimant que l'intérêt à agir de M. [W] aurait disparu pendant les sept années qu'a duré la procédure, alors qu'il est de jurisprudence constante que l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice, et que l'intérêt d'une partie ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet, le tribunal a violé les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 31 du code de procédure civile :

7. L'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice.

8. Pour déclarer M. [W] irrecevable en ses demandes, le jugement énonce que l'élection querellée s'est déroulée le 5 octobre 2017 et a été suivie, depuis lors, d'autres élections, qui se sont déroulées régulièrement chaque année sans que M. [W] ait présenté à nouveau sa candidature.

9. Le jugement constate ensuite que même si le tribunal devait prononcer l'annulation des élections de 2017, M. [W], né en 1942, ne pourrait plus se porter candidat à de nouvelles élections.

10. Il en déduit qu'une telle annulation ne présenterait plus qu'un intérêt purement symbolique pour M. [W], qui ne justifie dès lors pas d'un intérêt actuel à agir.

11. En statuant ainsi, alors que l'intérêt qu'avait M. [W] de demander l'annulation des élections consulaires organisées en 2017 devait être apprécié au jour de l'introduction de la demande, et ne pouvait dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendue sans objet, le tribunal judiciaire a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevables toutes les demandes, fins et conclusions de M. [W] le jugement rendu le 16 janvier 2024, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Bobigny ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Bobigny autrement composé ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22401206
Date de la décision : 19/12/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Tribunal judiciaire de Bobigny, 16 janvier 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 19 déc. 2024, pourvoi n°22401206


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 31/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22401206
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