LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 décembre 2024
Rejet
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1323 F-D
Pourvoi n° M 23-13.603
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 DÉCEMBRE 2024
Mme [T] [L], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 23-13.603 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Comearth, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de Mme [L], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Comearth, après débats en l'audience publique du 20 novembre 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Le Quellec, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juin 2022), Mme [L] a été engagée en qualité de chargée de clientèle junior sous le statut d'employé par la société Comearth à compter du 13 juillet 2016.
2. Le 17 juillet 2017, la salariée a été victime d'un accident de trajet et a fait l'objet d'un arrêt de travail.
3. La salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 15 janvier 2018 et a saisi la juridiction prud'homale, le 22 juin 2018, de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Examen du moyen
Sur le moyen pris en ses première, deuxième, troisième et dernière branches
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, qui, pris en ses deux premières branches, est irrecevable et qui, pris en ses troisième et dernière branches, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses quatrième à sixième branches
Enoncé du moyen
5. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en une démission, de fixer la date de la démission au 15 janvier 2018,de limiter la condamnation de l'employeur au titre du rappel de congés payés à une certaine somme, de la débouter de ses demandes en paiement de sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour licenciement abusif, d'un complément de salaire pour la période du 17 juillet au 16 novembre 2017 et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de la condamner à payer à l'employeur une somme au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et du complément de salaire indûment perçu, alors :
« 4° / que l'article 26 de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955 stipule qu' ''en cas d'accident du travail dûment constaté, les absences qui en résultent donnent à l'employé, à condition qu'il perçoive les prestations accidents du travail de la sécurité sociale, le droit à la perception d'une indemnité complémentaire, à la charge de l'employeur, calculée de telle sorte que l'ensemble (prestations accidents du travail + indemnité complémentaire) atteigne un total égal à 100 % du salaire réel'' ; qu'en refusant de faire application de ce texte au motif que la convention collective ne prévoyait aucune stipulation spécifique à l'accident de trajet, se limitant à l'arrêt maladie ou à l'accident du travail, quand la convention collective se bornait à imposer que la salariée malade perçoive ''les prestations accidents du travail de la sécurité sociale'', la cour d'appel a violé les stipulations de l'article 26 de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955 ;
5°/ que l'article 26 de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955 stipule qu' ''en cas d'accident du travail dûment constaté, les absences qui en résultent donnent à l'employé, à condition qu'il perçoive les prestations accidents du travail de la sécurité sociale, le droit à la perception d'une indemnité complémentaire [?]. Cette indemnité complémentaire sera due pendant une durée maximum de : [?] - 4 mois, après 1 an de présence effective à la date du premier jour de l'accident'' ; qu'en énonçant que ''dans les deux cas, dispositions légales ou conventionnelles, la durée d'indemnisation est limitée à deux mois et non à quatre mois comme le revendique Mme [T] [L]'', la cour d'appel a violé les stipulations de l'article 26 de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955 ;
6°/ que le principe de faveur, principe fondamental, en droit du travail, implique qu'en cas de conflit de normes, la plus favorable aux salariés doit recevoir application ; qu'il appartient au juge d'opérer une comparaison salarié par salarié et avantage par avantage pour apprécier la norme la plus favorable ; qu'il s'en déduit que c'est la situation particulière du salarié en cause qui doit être prise en considération ; qu'en estimant, pour dire, au sujet du complément de salaire, que les dispositions légales était plus favorable à la salariée que les stipulations conventionnelles, que les stipulations conventionnelles afférentes à l'arrêt maladie, auquel l'accident de trajet était assimilé par la loi lorsqu'il était d'origine non professionnelle, étaient moins favorables puisque limitées à 80 % du salaire pour le premier mois, même si elles ne comportaient pas de carence et qu'elles étaient limitées à 70 % pour le second mois, pour une ancienneté d'un an, quand l'application des stipulations de l'article 26 de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955 à la situation particulière de Mme [T] [L] conduisait à l'allocation à cette dernière d'une indemnisation complémentaire durant quatre mois, ce dont il résultait que cette norme lui était plus avantageuse, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 2251-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
6. Une convention collective , si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est à dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte.
7. Selon l'article 26 de la convention collective nationale de travail des cadres, techniciens et employés de la publicité française du 22 avril 1955 en cas d'accident du travail dûment constaté, les absences qui en résultent donnent à l'employé, à condition qu'il perçoive les prestations accidents du travail de la sécurité sociale, le droit à la perception d'une indemnité complémentaire, à la charge de l'employeur.
8. Il résulte de ce texte que l'accident de trajet ne se confond pas avec l'accident du travail.
9. Le moyen, qui postule le contraire, n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [L] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre.