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18/12/2024 | FRANCE | N°42400788

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 décembre 2024, 42400788


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


CC






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 18 décembre 2024








Rejet




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 788 F-D


Pourvoi n° X 23-17.592








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 DÉCEMBRE 2024


1°/ La société LBI Développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],


2°/ la société Laboratoires de proximit...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CC

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 décembre 2024

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 788 F-D

Pourvoi n° X 23-17.592

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 DÉCEMBRE 2024

1°/ La société LBI Développement, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ la société Laboratoires de proximité associés, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 11],

ont formé le pourvoi n° X 23-17.592 contre l'arrêt rendu le 16 mai 2023 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Centre de biologie médicale 25, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 10],

2°/ à M. [M] [J], domicilié [Adresse 12],

3°/ à Mme [L] [R], domiciliée [Adresse 1],

4°/ à M. [Y] [V], domicilié [Adresse 6],

5°/ à M. [B] [T], domicilié [Adresse 13],

6°/ à Mme [C] [K], domiciliée [Adresse 3],

7°/ à M. [N] [A], domicilié [Adresse 7],

8°/ à M. [W] [X], domicilié [Adresse 9],

9°/ à M. [P] [D], domicilié [Adresse 2],

10°/ à la société Sparo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 13],

11°/ à la société MCP Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

12°/ à la société MAA, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],

13°/ à la société D. Phi Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 9],

14°/ à la société Anyway Invest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

15°/ à la société Ahr Holding, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],

16°/ à la société New flight, société civile, dont le siège est [Adresse 5],

17°/ à la société Sfleh, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],

défendeurs à la cassation.

La société Centre de Biologie Médicale 25 et ses 16 codéfendeurs ont
formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.

Les demanderesses au pourvoi incident éventuel invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat des société LBI développement et Laboratoires de proximité associés, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Centre de biologie médicale 25, de M. [J], de Mme [R], de MM. [V] et [T], de Mme [K], de MM. [A], [X] et [D], des sociétés Sparo, MCP Holding, MAA, D. Phi Holding, Anyway Invest, Ahr Holding, New flight, et Sfleh, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 16 mai 2023) et les productions, par un contrat du 1er septembre 2016, la société Centre de biologie médicale 25 (la société CBM 25) s'est affiliée au réseau animé par la société LBI Développement (la société LBI). L'article 19 de ce contrat stipulait que chaque affilié reconnaissait à l'affiliant, en cas de cession de ses titres à un tiers, un « droit de préférence » lui permettant de « préempter » les titres aux conditions du projet de cession.

2. Par un jugement du 19 décembre 2019, un tribunal judiciaire a prononcé la nullité de cessions de parts de la société CBM 25 intervenues les 1er et 11 juillet 2019, au motif de la violation du droit de préférence de la société LBI.

3. Le 15 mai 2020, la société CBM 25 et les associés de cette dernière, les sociétés Sparo, MCP Holding, MAA, D. Phi Holding, Anymay Invest, Ahr Holding, New Flight, Sfleh, MM. [J], [V], [T], [A], [X], [D] et Mmes [R] et [K], ont notifié à la société LBI un projet de cession de leurs titres à la société CAB.

4. Le 4 décembre 2020, la société CAB a signifié la caducité du protocole de cession à la société CBM 25. Cette dernière a, le même jour, avec les autres cédants, notifié son repentir à la société LBI.

5. Le 8 décembre 2020, la société LBI a fait signifier à la société CBM 25 sa décision d'exercer son droit de préférence.

6. Le 15 janvier 2021, la société LBI et la société Laboratoires de proximité associés (la société LPA) ont assigné la société CBM 25 et les associés de cette dernière aux fins de voir ordonner la substitution de la société LPA dans les droits et prérogatives de la société CAB et subsidiairement en paiement de dommages et intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième, huitième, neuvième et dixième branches, du pourvoi principal, et sur le moyen du pourvoi incident éventuel

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

8. Les sociétés LBI et LPA font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à voir ordonner la substitution de la société LPA dans les droits et prérogatives de la société CAB, alors « que l'offre de préemption qui relève du droit commun des contrats, ne peut être révoquée avant son expiration ou tout au moins avant l'écoulement d'un délai raisonnable ; qu'en l'espèce, ayant constaté que la notification du projet de cession par la société CBM 25 ne pouvait être regardée comme une promesse de vente des titres litigieux, sans en déduire que l'affiliée ne pouvait exercer de droit de repentir avant l'expiration du délai ouvert à l'affiliante pour opter sur l'offre de préemption qui lui avait été faite, lequel délai était suspendu à la date du 4 décembre 2020, la cour d'appel a violé l'article 1116 du code civil. »

Réponse de la Cour

9. Ayant retenu, d'une part, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation, que l'article 19 du contrat d'affiliation permettait à l'affiliée de se repentir de son projet de cession de parts à un tiers tant que l'affiliante n'avait pas exercé son droit de préférence, d'autre part, que la notification du projet de cession ne pouvait être regardée comme une promesse de vente que l'affiliée aurait consentie à l'affiliante et qu'elle n'aurait pu valablement rétracter, la cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs que la société CBM 25 et les associés de cette dernière avaient valablement notifié leur repentir, le 4 décembre 2020, à la société LBI, laquelle ne leur avait pas encore notifié sa décision d'exercer son droit de préférence, ce qu'elle ne fera que le 8 décembre suivant.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le premier moyen, pris en ses sixième et septième branches, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

11. Les sociétés LBI et LPA font le même grief à l'arrêt, alors :

« 6°/ que la fraude à un droit de préférence est caractérisée par la volonté de passer outre celui-ci, avec ou sans l'aide d'un tiers ; qu'en ayant jugé qu'aucune fraude n'était caractérisée, motif pris de ce que la cession avait été différée jusqu'après la rupture du contrat d'affiliation, quand il ne s'agissait là que d'une manoeuvre frauduleuse consistant pour la société CBM 25 à tenir en échec le droit de préférence de la société LBI, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien du code civil, ensemble le principe selon lequel la fraude corrompt tout ;

7°/ que la fraude à un droit de préférence est caractérisée par la volonté de passer outre celui-ci, avec ou sans l'aide d'un tiers ; qu'en ayant jugé qu'aucune fraude n'était caractérisée, après avoir relevé que les liens étroits entretenus par la société CBM 25 et Biogroup étaient sans emport pour n'avoir généré aucune cession avant le 14 mai 2020, quand il pouvait en résulter des éléments de la fraude revendiquée par les exposantes, la cour d'appel a violé l'article 1134 ancien du code civil, ensemble le principe selon lequel la fraude corrompt tout. »

Réponse de la Cour

12. L'arrêt retient que même s'il est établi que la société CBM 25 et ses associés entretenaient des relations étroites avec les dirigeants de Biogroup, ce rapprochement n'avait engendré aucun transfert de droits réels ni d'actions pouvant justifier l'exercice du droit de préférence, autre que le précédent projet de cession annulé par jugement du 19 décembre 2019. Il ajoute qu'aucune fraude de nature à anéantir le repentir de la société CBM 25 ne résulte du fait que celui-ci n'était pas définitif, que le projet de cession des parts de la société CBM 25 à la société CAB n'était que différé dans le temps et que la cession avait finalement eu lieu après la résiliation du contrat d'affiliation, dès lors qu'il n'était pas frauduleux, mais au contraire respectueux du contrat d'affiliation, de notifier le projet de cession de parts à l'affiliante puis, compte tenu des difficultés, d'y renoncer temporairement et d'attendre pour le réaliser ultérieurement sans se heurter au contrat ni l'enfreindre.

13. De ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que
l'exercice du droit de repentir par la société CBM 25 et les associés de cette dernière ayant précédé l'exercice du droit de préférence par la société LBI, celui-ci était devenu sans objet, de sorte qu'il ne pouvait être destiné à passer outre le droit de préférence de la société LBI.

14. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

15. Les sociétés LBI et LPA font grief à l'arrêt de rejeter leur demande présentée au titre de la clause pénale, alors :

« 1°/ que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera l'annulation du chef d'arrêt visé au second, par simple application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ que la violation d'un pacte de préférence est caractérisée lorsque, même sans acte formel et apparent de cession de titres, un tiers a, en toute connaissance de cause, pris le contrôle occulte de la société débitrice du pacte ; qu'en ayant jugé que la clause pénale n'avait pas été violée par la société CBM 25, malgré les liens étroits entretenus entre les sociétés CBM 25 et CAB, dès lors qu'aucune opération de cession n'avait été formellement réalisée, sans rechercher si Biogroup n'avait pas, par l'intermédiaire de son véhicule, la société CAB, pris le contrôle de la société CBM 25 depuis 2019, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil ;

3°/ qu'est frauduleux tout montage visant à passer outre un pacte de préférence ; qu'en ayant jugé que la clause pénale n'avait pas été méconnue, dès lors que la société CBM 25 avait exercé son droit de repentir le 4 décembre 2020, sans rechercher si l'exercice de ce droit n'avait pas fait partie d'un montage destiné à contourner le pacte de préférence de la société LBI, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 ancien du code civil. »

Réponse de la Cour

16. D'une part, le rejet du premier moyen du pourvoi principal rend sans objet le grief de la première branche.

17. D'autre part, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la clause pénale stipulée à l'article 19 du contrat d'affiliation, suivant laquelle toute opération réalisée par l'affiliée en violation du droit de préférence sera sanctionnée par l'allocation de dommage et intérêts, était sans application en l'absence d'opération contrevenante réalisée, et en a déduit que la demande de condamnation présentée à ce titre devait être rejetée.

18. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés LBI Développement et Laboratoires de proximité associés aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés LBI Développement et Laboratoires de proximité associés et les condamne à payer aux sociétés Centre de Biologie médicale 25, Sparo, MCP Holding, MAA, D. Phi Holding, Anymay Invest, Ahr Holding, New Flight, Sfleh, à MM. [J], [V], [T], [A], [X], [D], et à Mmes [R] et [K] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400788
Date de la décision : 18/12/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 16 mai 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 déc. 2024, pourvoi n°42400788


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 31/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400788
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