LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 décembre 2024
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 785 F-D
Pourvoi n° K 23-21.399
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 DÉCEMBRE 2024
M. [C] [Z], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° K 23-21.399 contre l'ordonnance de référé, n° RG 23/00002, rendue le 21 mars 2023 par la cour d'appel de Bastia (premier président), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société A3Z Invest, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à M. [W] [B], domicilié [Adresse 6],
3°/ à la société Etude Balincourt, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
4°/ à la société ATF location, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
5°/ à M. [K] [F], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire ad hoc de la société ATF location,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [Z], après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Bastia, 21 mars 2023), la société ATF Location a pour associés la société A3Z Invest, ayant pour dirigeant M. [B], et M. [Z].
2. Par un jugement du 12 octobre 2020, frappé d'appel, un tribunal de commerce a condamné M. [Z] à rembourser à la société ATF Location des sommes indûment perçues en violation des statuts de cette dernière et à payer à la société A3Z Invest une certaine somme à titre de dommages et intérêts.
3. Par une ordonnance sur requête du 22 novembre 2022, le premier président d'une cour d'appel a désigné la société Etude Balincourt en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de représenter la société ATF Location au cours de l'instance pendante devant la cour.
4. Par une ordonnance sur requête du 12 décembre 2022, le premier président a désigné la société Etude Balincourt « en qualité de mandataire ad hoc avec pour mission de représenter la société ATF Location et de l'administrer pendant le temps du contentieux opposant les associés ».
5. M. [Z] a demandé la rétractation de cette ordonnance.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. M. [Z] fait grief à l'ordonnance de rejeter sa demande de rétractation de l'ordonnance du 12 décembre 2022, alors « qu'une mesure ne peut être ordonnée sur requête que lorsque les circonstances exigent qu'elle ne soit pas prise contradictoirement ; que pour dire n'y avoir lieu à rétractation de l'ordonnance sur requête du 12 décembre 2022, la première présidente retient que la décision qu'elle contient, désignant un mandataire aux fins d'administrer la société, est "complémentaire" de celle par laquelle un mandataire avait été désigné aux seules fins de représenter cette dernière devant la cour d'appel et que la décision du 12 décembre 2022 "insiste sur le conflit d'intérêts opposant les associés lequel induit la nécessité de prendre des mesures urgentes, ce qui caractérise les circonstances ne nécessitant pas de débat contradictoire" ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à caractériser des circonstances exigeant que la mesure ne soit pas prise contradictoirement, la première présidente a privé sa décision de base légale au regard de l'article 958 du code de procédure civile ».
Réponse de la Cour
Vu l'article 958 du code de procédure civile :
7. Aux termes de ce texte, le premier président peut, au cours de l'instance d'appel, ordonner sur requête toutes mesures urgentes relatives à la sauvegarde des droits d'une partie ou d'un tiers lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.
8. Pour rejeter la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 12 décembre 2022 formée par M. [Z], l'ordonnance, après avoir relevé que cette décision a été rendue au visa, notamment, de l'ordonnance du 22 novembre 2022 ayant désigné, sur requête de la société ATF Location, un mandataire ad hoc aux fins de la représenter au cours de l'instance pendante devant la cour d'appel, cette ordonnance précisant que la sauvegarde des intérêts de la société ATF Location justifie qu'une mesure urgente soit prise sans débat contradictoire, retient qu'en tenant compte de la complémentarité des deux procédures et dès lors que l'ordonnance du 22 novembre 2022 était visée dans l'ordonnance du 12 décembre 2022, il y aurait eu une redondance inutile à reprendre expressément sa motivation dont il ne fait nul doute que l'adhésion était complète de par le visa. Elle ajoute que l'ordonnance du 12 décembre 2022 met en exergue le conflit d'intérêts opposant les associés, lequel induit inéluctablement la nécessité de prendre des mesures urgentes pour sauvegarder les droits de la société ATF location, ce qui caractérise des circonstances ne nécessitant pas de débat contradictoire.
9. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à caractériser des circonstances exigeant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 21 mars 2023, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Bastia ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [B] à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance de référé cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre.