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18/12/2024 | FRANCE | N°42400783

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 décembre 2024, 42400783


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


JB






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 18 décembre 2024








Rejet




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 783 F-D


Pourvoi n° X 23-15.683




















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRAN

ÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 DÉCEMBRE 2024


M. [J] [F], domicilié [Adresse 2] (Tunisie), a formé le pourvoi n° X 23-15.683 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2023 par la c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

JB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 18 décembre 2024

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 783 F-D

Pourvoi n° X 23-15.683

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 18 DÉCEMBRE 2024

M. [J] [F], domicilié [Adresse 2] (Tunisie), a formé le pourvoi n° X 23-15.683 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Thomas, conseiller rapporteur, les observations de Me Haas, avocat de M. [F], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Thomas, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Sezer, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2023), à la suite de la transmission par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice de données recueillies lors d'une perquisition, laissant présumer que M. [F] était bénéficiaire de deux profils clients auxquels étaient rattachés huit comptes bancaires ouverts en Suisse auprès de la banque HSBC, et d'informations recueillies à l'occasion de son droit de communication auprès de la Caisse d'épargne de Picardie selon lesquelles il aurait réalisé, le 15 novembre 2006, un virement d'un montant de 850 000 euros vers un compte ouvert au Luxembourg, l'administration fiscale lui a adressé, le 29 avril 2013, une demande d'information et de justifications sur des avoirs non déclarés détenus sur des comptes situés à l'étranger.

2. Le 17 février 2014, estimant les éléments de réponse apportés insuffisants, l'administration fiscale a notifié à M. [F] une proposition de rectification pour un montant total de 2 188 486 euros, puis, le 29 mai 2015, a mis en recouvrement les droits rappelés.

3. Après avoir contesté le rappel des droits mis à sa charge, M. [F] a assigné la direction générale des finances publiques d'Ile de France et du département de [Localité 3] aux fins de dégrèvement des droits réclamés.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches

Enoncé du moyen

5. M. [F] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en jugeant que "l'administration fiscale a utilisé les informations issues de la procédure judiciaire régulièrement obtenues et non celles issues directement du fichier HSBC" (arrêt, p. 11) cependant que la proposition de rectification du 17 février 2014 faisait expressément référence aux scripts et données informatiques provenant du fichier HSBC non communiqué à M. [F], la cour d'appel a dénaturé ce document en violation du principe interdisant au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

3°/ que lorsque l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article 1649 A ou à l'article 1649 AA du code général des impôts n'a pas été respectée au moins une fois au titre des dix années précédentes, l'administration peut demander à la personne physique soumise à cette obligation, indépendamment d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, de fournir dans un délai de soixante jours toutes informations ou justifications sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs figurant sur le compte ou le contrat d'assurance-vie ; que cette procédure suppose que l'administration fiscale établisse préalablement l'existence d'avoirs détenus à l'étranger ; qu'en jugeant que M. [F] échouait à s'expliquer sur la détention de prétendus comptes à l'étranger cependant qu'il était requis de s'expliquer sur un procès-verbal daté du 18 janvier 2011 entièrement rédigé au conditionnel et qui se bornait à présumer l'existence d'avoirs en Suisse, la cour d'appel a violé les articles L. 23 C dans sa version issue de la loi du 29 décembre 2012 et L. 71 du livre des procédures fiscales. »

Réponse de la Cour

6. L'arrêt relève d'abord qu'étaient joints à la proposition de rectification du 17 février 2014 des procès-verbaux qui retranscrivaient les scripts et éléments du dossier HSBC relatifs à M. [F], étayant la détention d'avoirs en Suisse entre ses mains.

7. Il retient ensuite qu'il ressort de ces procès-verbaux que M. [F] était client de la banque HSBC, des données personnelles précises et confirmées par l'intéressé apparaissant sur les profils, et que sa présence en Suisse à une date correspondant à une visite à la banque est établie par une réquisition auprès d'une compagnie aérienne. Il retient, encore, que l'administration se fonde sur un ensemble de faits concordants constatés par les procès-verbaux régulièrement obtenus auprès de l'autorité judiciaire et que M. [F] ne produit pas d'élément permettant de constater la nullité de ces procès-verbaux.

8. En l'état de ces constatations et appréciations souveraines, dont elle a déduit que M. [F] était bien détenteur de comptes bancaires en Suisse auprès de la banque HSBC, c'est sans dénaturer la proposition de rectification du 17 février 2014 que la cour d'appel a pu retenir que les conditions d'application de la mise en oeuvre de la taxation d'office étaient réunies.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [F] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [F] et le condamne à payer au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 3], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400783
Date de la décision : 18/12/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 janvier 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 déc. 2024, pourvoi n°42400783


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 31/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400783
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