LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 décembre 2024
Rectification d'erreur matérielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 737 F-D
Requête n° D 22-19.848
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2024
La première chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant la décision n° 10514 F-D prononcée le 2 octobre 2024, sur le pourvoi n° D 22-19.848, dans une affaire opposant :
- M. [T] [D], domicilié [Adresse 1],
à
- Mme [E] [P], domiciliée résidence [Adresse 2],
la SCP Piwnica et Molinié et la SCP Bouzidi et Bouhanna ont été appelés.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, après débats en l'audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 10514 F-D du 2 octobre 2024, pourvoi n° D 22-19.848, en ce que M. [D] a été condamné à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [P], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, et non à son avocat.
2. Il y a lieu, en application de l'article 462 du code de procédure civile, de réparer cette erreur.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l'arrêt n° 10514 F-D du 2 octobre 2024 ;
REMPLACE « En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et le condamne à payer à Mme [P] la somme de 3 000 euros ; » par « En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et le condamne à payer à la SCP A. Bouzidi-Ph. Bouhanna la somme de 3 000 euros ; »
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre et signé par lui, Mme Auroy, conseiller doyen en remplacement du conseiller rapporteur empêché et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre.