LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 décembre 2024
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 720 F-D
Pourvoi n° K 23-20.847
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2024
1°/ M. [F] [Y], domicilié [Adresse 3],
2°/ la société La [Adresse 3] [Y], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ la société [Adresse 3] [Y], exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° K 23-20.847 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2023 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Banque populaire du Sud, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits des sociétés Banque Dupuy de Parseval, Banque Marze et Crédit maritime, défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Y], des sociétés La [Adresse 3] [Y] et Domaine [Adresse 3] [Y], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Banque populaire du Sud, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Tréard, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 14 mars 2023) Le Domaine [Adresse 3] [Y] est une exploitation agricole gérée par M. [Y] à travers une exploitation agricole à responsabilité limitée La [Adresse 3] [Y] (l'EARL) et une société à responsabilité limitée La [Adresse 3] [Y] (la SARL). La SARL était titulaire d'un compte bancaire dans les livres de la Banque Dupuy de Parseval.
2. Le 11 février 2013, M. [Y] a souscrit, par acte notarié, auprès de cette banque, aux droits de laquelle vient désormais la Banque populaire du sud (la banque), un prêt destiné au financement de la réalisation de nouveaux gîtes sur son domaine.
3. Par acte notarié du 30 mars 2017, M. [Y] a également souscrit auprès de la même banque un autre prêt, destiné à renforcer sa trésorerie.
4. Ces prêts ont été intégralement remboursés au 30 novembre 2020.
5. Exposant que le taux d'intérêt pratiqué par la banque sur les deux prêts et sur plusieurs bordereaux de traites mises à l'escompte sur le compte bancaire de la SARL ne correspondait pas au taux d'intérêt effectif global (TEG) annoncé, l'EARL et M. [Y] l'ont assignée, notamment, en annulation de la clause stipulant l'intérêt conventionnel et en remboursement des intérêts perçus par la banque.
6. La SARL a entendu intervenir volontairement à l'instance.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. M. [Y], l'EARL et la SARL font grief à l'arrêt de confirmer le jugement en ce qu'il a dit irrecevable l'intervention volontaire de la SARL, alors « que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme ; qu'en se bornant à relever, pour juger l'intervention de la SARL La Prade [Y] irrecevable, qu'elle était étrangère aux prêts souscrits par M. [Y] et dont le taux d'intérêt était contesté, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les prétentions formulées par la SARL La [Adresse 3] à son profit, qui reprenaient des demandes figurant déjà dans l'assignation et qui tendaient au remboursement de diverses commissions et intérêts d'escompte, ne rendaient pas son intervention recevable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 325 et 329 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 325 et 329 du code de procédure civile :
8.Aux termes du premier de ces textes, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
9. Selon le second, l'intervention principale n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
10. Pour confirmer le jugement ayant déclaré l'intervention volontaire de la SARL irrecevable, l'arrêt retient que M. [Y] et l'EARL ont engagé la procédure afin de contester le taux d'intérêt des prêts souscrits par M. [Y] pour financer la réalisation de nouveaux gîtes sur son domaine auxquels la SARL demeure étrangère, quand bien même le remboursement des échéances de prêt a pu se faire par l'intermédiaire de ses comptes bancaires.
11. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à écarter l'intérêt à agir de la SARL et le lien existant entre ses demandes et les prétentions originaires figurant dans l'assignation, qui ne se limitaient pas aux contestations relatives aux taux d'intérêts appliqués aux prêts mais incluaient des demandes présentées pour son compte au titre des intérêts appliqués aux effets de commerce qu'elle avait mis à l'escompte et aux intérêts prélevés sur le compte bancaire dont elle était titulaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Portée de la cassation
12. L'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la SARL privant, par principe, celle-ci du droit d'être effectivement entendue par les juges du fond au cours de ce procès sur toutes les prétentions susceptibles d'affecter ses intérêts, la cassation de ce chef de dispositif entraîne par voie de conséquence celle de tous les autres chefs de l'arrêt.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Banque populaire du Sud aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque populaire du Sud et la condamne à payer à M. [Y], la SARL [Adresse 3] [Y] et l'EARL [Adresse 3] [Y] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre