LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 18 décembre 2024
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 714 F-D
Pourvoi n° V 23-13.082
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 DÉCEMBRE 2024
La société Banque internationale à [Localité 3], société de droit étranger, venant aux droits de la Banque KBL (Switzerland) Ltd, dont le siège est [Adresse 1], (Suisse), a formé le pourvoi n° V 23-13.082 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige l'opposant à la société L'Agape, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Banque Internationale à [Localité 3], après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 8 décembre 2022), par acte notarié du 10 septembre 2008, la société Kredietbank (Switzerland) Ltd, aux droits de laquelle est venue la société Banque internationale à [Localité 3] (Suisse) (la banque), a consenti à M. et Mme [J] (les emprunteurs) une ouverture de crédit pour une durée de trois ans éventuellement renouvelable.
2. La société civile immobilière L'Agape (la caution) est intervenue à l'acte en qualité de caution hypothécaire et nue-propriétaire d'un immeuble dont les emprunteurs étaient les usufruitiers.
3. Par acte sous seing privé du 5 juillet 2012, la banque a renouvelé l'ouverture de crédit jusqu'au 31 décembre 2012.
4. En raison du non remboursement du crédit à l'échéance, la banque a, les 15 et 16 mai 2014, fait délivrer aux emprunteurs un commandement valant saisie immobilière également dénoncé à la caution.
5. La saisie de l'immeuble donné en garantie a été déclarée valable par un arrêt d'une cour d'appel du 14 janvier 2020, rendu après cassation.
6. La banque a également assigné les emprunteurs en paiement du solde du prêt et demandé que la décision soit déclarée opposable à la caution.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
La banque fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'autorité de la chose jugée et de rejeter ses demandes dirigées contre la caution, alors « qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; qu'en jugeant la caution fondée à invoquer l'article 2292 du code civil et les stipulations de l'acte du 10 septembre 2008 sur l'étendue de son obligation de couverture pour tenter de se dégager de ses obligations hypothécaires, fondements qui n'avaient pas été invoqués dès la première instance ayant abouti à l'arrêt du 14 janvier 2020, qui présentait pourtant le même objet, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1351, devenu 1355, du code civil :
7. Il résulte de ce texte qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci.
8. Pour déclarer recevable le moyen de la caution hypothécaire et écarter l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 14 janvier 2020 ayant autorisé la vente amiable du bien donné en garantie par la caution hypothécaire, l'arrêt retient que, saisie dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière, cette cour devait vérifier si l'acte du 5 juillet 2012 constituait un titre exécutoire autorisant cette saisie, tandis que dans le cadre du présent litige, la banque entend connaître la valeur de l'acte du 5 juillet 2012 à l'aune de celui du 10 septembre 2008 afin de poursuivre la caution et ainsi obtenir un titre exécutoire à son encontre.
9. En statuant ainsi, alors qu'il incombe à la caution hypothécaire de saisir, dès la première instance, le juge de la saisie immobilière des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit, et qu'elle ne peut invoquer, dans l'instance au fond, les contestations, même nouvelles, se rapportant au titre exécutoire détenu par la banque, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la société L'Agape aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société L'Agape à payer à la société Banque internationale à [Localité 3] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre.