La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2024 | FRANCE | N°32400685

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 décembre 2024, 32400685


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


JL




COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 12 décembre 2024








Radiation




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 685 F-D




Pourvois n°
Q 22-17.857
Q 22-21.491 JONCTION












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PE

UPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 DÉCEMBRE 2024




I- Mme [P] [B], veuve [N], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 22-17.857 contre un arrêt rendu le 24 mars 20...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 décembre 2024

Radiation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 685 F-D

Pourvois n°
Q 22-17.857
Q 22-21.491 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 DÉCEMBRE 2024

I- Mme [P] [B], veuve [N], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 22-17.857 contre un arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Papeete (chambre des terres), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [LB] [R], domiciliée [Adresse 7], venant aux droits d'[E] [R], décédé, époux de [O] [U],

2°/ à [Z] [D], épouse [J], ayant été domiciliée [Adresse 5], décédée, représentée par la collectivité des héritiers de [Z] [D], épouse [J] en la personne de M. [C] [J], son fils, domiciliée [Adresse 5],

3°/ à [G] [I] [V], ayant été domicilié [Adresse 1], décédé, représenté par les héritiers de [G] [I] [V] en la personne de sa fille Mme [T] [V], domiciliés [Adresse 2],

4°/ à M. [F] [M], domicilié [Adresse 6],

5°/ à M. [Y] [X] [K], domicilié [Adresse 4],

6°/ au curateur aux biens et successions vacants, dont le siège est [Adresse 8], représentant les ayants-droit d'[E] [R] et [W] [S], épouse [H],

défendeurs à la cassation.

II- Mme [LB] [R], venant aux droits d'[E] [R], décédé, époux de [O] [U], a formé le pourvoi n° Q 22-21.491 contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [P] [B], veuve [N],

2°/ à [Z] [D], épouse [J], décédée, représentée par la collectivité des héritiers en la personne de M. [C] [J], son fils,

3°/ à [G] [I] [V], décédé, représenté par les héritiers en la personne de Mme [T] [V], sa fille,

4°/ à M. [F] [M],

5°/ à M. [Y] [X] [K],

6°/ au curateur aux biens et successions vacants, pour représenter les droits d'[E] [R] et [W] [S], épouse [H],

défendeurs à la cassation.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mme [B] veuve [N], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [LB] [R], après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Q 22-17.857 et Q 22-21.491 sont joints.

Radiation

Vu les articles 370, 376 et 381 du code de procédure civile :

2. En premier lieu, dans le pourvoi n° Q 22-17.857, Mme [B] s'est pourvue en cassation le 16 juin 2022 contre un arrêt rendu le 24 mars 2022 par la cour d'appel de Papeete, dans une instance l'opposant, notamment, à [Z] [J] et [G] [I] [V].

3. [Z] [J] et [G] [I] [V] sont décédés le 6 octobre 2014 pour la première, le 13 mai 2022 pour le second.

4. Un arrêt de la Cour de cassation du 16 mai 2024 a constaté l'interruption de l'instance, imparti à Mme [B] un délai de quatre mois pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée.

5. En second lieu, dans le pourvoi n° Q 22-21.491, Mme [LB] [R] s'est pourvue en cassation le 19 septembre 2022 contre ce même arrêt, à l'encontre, notamment, des deux mêmes défendeurs décédés.

6. L'interruption de l'instance a été constatée par une ordonnance du premier président de la Cour de cassation du 9 mars 2023, et un délai de quatre mois a été imparti aux parties pour effectuer les diligences nécessaires, sous peine de radiation de l'affaire.

7. Mmes [B] et [LB] [R] ont déposé au greffe de la Cour de cassation des mémoires de reprise d'instance respectivement les 18 juillet 2024 et 21 juin 2023, puis des actes de signification.

8. Les actes de signification du mémoire de reprise d'instance, de la déclaration de pourvoi et du mémoire ampliatif produits par Mme [B], indiquent que la signification est faite, le 22 juillet 2024 « aux héritiers de [G] [I], pris en la personne de [T] [V], sa fille », et, le 31 juillet 2024, « à la collectivité des héritiers de [Z] [J] pris en la personne de [C] [J] ».

9. Les actes de signification du mémoire en reprise d'instance, de la déclaration de pourvoi et du mémoire ampliatif produits par Mme [LB] [R] mentionnent, une signification, le 26 juin 2023 « aux héritiers pris collectivement de [Z] [J] », la copie de l'acte étant remise « à la collectivité des héritiers en la personne de M. [C] [J], son fils, et une signification le 23 juin 2023 « aux héritiers pris collectivement de [G] [I] [V] », copie de l'acte ayant été remise à Mme [L] [A], mère des trois derniers enfants du défunt, selon les déclarations de celle-ci à l'huissier.

10. N'ayant pas été accomplies nommément à l'égard de chacun des ayants droit des deux défunts, dûment identifiés, les significations produites n'ont pas eu pour effet de permettre une reprise d'instance.

11. Il convient donc de radier les deux affaires.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

PRONONCE la radiation des pourvois n° Q 22-17.857 et Q 22-21.491 ;

RESERVE les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400685
Date de la décision : 12/12/2024
Sens de l'arrêt : Radiation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 24 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 déc. 2024, pourvoi n°32400685


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SAS Buk Lament-Robillot, SCP Claire Leduc et Solange Vigand

Origine de la décision
Date de l'import : 31/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400685
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award