LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 décembre 2024
Non-lieu à statuer
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1188 F-D
Affaire n° J 19-60.229
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 DÉCEMBRE 2024
Le tribunal judiciaire de Saintes a transmis à la Cour de cassation, suite à un jugement n° RG 13/01697 rendu le 2 décembre 2015 par le tribunal de grande instance de Saintes (juge de l'exécution), confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Poitiers, en date du 28 février 2017 n° RG 15/05028, un dossier, reçu le 5 avril 2019, dans l'instance mettant en cause :
D'une part,
1°/ M. [L] [S],
2°/ Mme [M] [U], épouse [S],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
D'autre part,
la société Ardon, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2].
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. et Mme [S], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. et Mme [S], qui avaient acquis, le 15 juin 2007, un véhicule automobile auprès de la société Ardon (la société), le lui ont confié pour réparation.
2. A la suite d'un litige né entre les parties, un jugement du 18 mai 2012, revêtu de l'exécution provisoire, a condamné M. [S] à restituer sous astreinte le véhicule de remplacement mis à sa disposition et à payer diverses sommes à la société.
3. Cette dernière a fait procéder à la saisie du véhicule appartenant à M. et Mme [S], lequel a été vendu aux enchères le 21 décembre 2012, et fait pratiquer à leur encontre une saisie-attribution.
4. Par acte du 3 janvier 2013, M. et Mme [S] ont assigné la société devant un juge de l'exécution en nullité de la saisie-attribution.
5. Saisie de l'appel formé par M. et Mme [S] à l'encontre du jugement du 18 mai 2012, une cour d'appel a, par un premier arrêt du 17 janvier 2014, confirmé le jugement en ce qu'il avait débouté M. et Mme [S] de leur demande de résolution de la vente conclue le 15 juin 2007 et, par un second arrêt du 3 avril 2015, réformant le jugement déféré sur les points qui lui étaient encore soumis, condamné la société à verser à M. et Mme [S] la somme de 21 000 euros au titre de leur préjudice matériel et la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral, outre la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. et Mme [S] à verser à la société la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la non-restitution du véhicule de courtoisie et débouté la société de ses demandes en paiement du coût des réparations de ce dernier et des frais de gardiennage.
6. La société a formé un pourvoi (n° 15-23.414) contre l'arrêt du 3 avril 2015.
7. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées devant le juge de l'exécution, M. et Mme [S] ont sollicité, outre la mainlevée de la saisie-attribution et des dommages et intérêts pour abus de saisie, la condamnation de la société au paiement de la somme de 11 331 euros au titre de la restitution par équivalent du véhicule saisi et vendu, demande à laquelle cette dernière s'est opposée en soulevant une exception d'incompétence et une exception de litispendance au profit de la Cour de cassation.
8. Par jugement du 2 décembre 2015, le juge de l'exécution a déclaré recevable l'exception d'incompétence, s'est déclaré incompétent, au profit de la Cour de cassation, pour connaître de la demande tendant à l'octroi de la somme de 11 331 euros, a dit qu'à l'expiration du délai de contredit, le dossier de l'affaire serait transmis au greffe de la juridiction désignée conformément à l'article 97, devenu 82, du code de procédure civile, a prononcé la mainlevée de la saisie-attribution et débouté M. et Mme [S] de leur demande indemnitaire pour abus de saisie.
9. M. et Mme [S] ont relevé appel de ce jugement et, par arrêt du 28 février 2017, une cour d'appel a confirmé le jugement du 2 décembre 2015 en toutes ses dispositions.
10. Par ordonnance du 13 décembre 2018, le délégué du premier président de la Cour de cassation a constaté la péremption de l'instance engagée par le pourvoi n° 15-23.414.
Motifs de la décision
11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 16 du code de procédure civile, il est fait application de l'article L. 411-2 du code de l'organisation judiciaire.
12. Selon ce texte, en dehors des procédures particulières dont elle peut être saisie, la Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation formés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de l'ordre judiciaire. La Cour de cassation ne connaît pas du fond des affaires, sauf disposition législative contraire.
13. En l'espèce, la Cour de cassation, qui n'a pas été saisie d'un pourvoi formé contre l'arrêt du 28 février 2017, n'a pas le pouvoir de statuer sur la demande de M. et Mme [S] tendant à la condamnation de la société au paiement de la somme de 11 331 euros au titre de la restitution par équivalent du véhicule saisi et vendu, qui lui a été renvoyée, par erreur, pour compétence.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT que la Cour de cassation n'a pas le pouvoir de statuer sur la demande de M. et Mme [S] tendant à la condamnation de la société Ardon au paiement de la somme de 11 331 euros au titre de la restitution par équivalent du véhicule saisi et vendu ;
En conséquence, dit n'y avoir lieu à statuer ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du douze décembre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.