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11/12/2024 | FRANCE | N°52401269

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 52401269


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 11 décembre 2024








Cassation partielle




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 1269 F-D


Pourvoi n° Q 23-11.536








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPL

E FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 DÉCEMBRE 2024


M. [Z] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-11.536 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 décembre 2024

Cassation partielle

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1269 F-D

Pourvoi n° Q 23-11.536

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 DÉCEMBRE 2024

M. [Z] [R], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-11.536 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Clinique de l'Essonne, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [R], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Clinique de l'Essonne, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Douxami, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2022), M. [R] a été engagé en qualité de directeur le 2 novembre 2017 par la société Clinique de l'Essonne (la société).

2. Convoqué les 9 et 11 avril 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, le salarié a été licencié le 3 mai 2019 pour faute grave.

3. Contestant cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que tout jugement doit être motivé, que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que dans ses conclusions d'appel, il a invoqué la prescription du grief d'auto-attribution d'une prime au mois de décembre 2018, attribution connue de la société au plus tard en décembre 2018 et grief prescrit en février 2019 ; que la cour d'appel, qui a dit qu'il avait commis une faute en s'octroyant unilatéralement cette prime, sans répondre au moyen de prescription des faits invoquée par celui-ci, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

7. Pour dire le licenciement fondé, l'arrêt retient que, si la société ne conteste pas l'usage octroyé à une certaine catégorie de personnel, selon des critères objectifs, elle soutient sans être contredite que la catégorie des directeurs a toujours été exclue du versement de cette prime, ce qui résulte d'ailleurs des bulletins de paie des prédécesseurs du salarié et des siens pour l'année 2017. Il relève que, même dans le cadre de la modification des critères de calcul de la prime au cours de l'année 2018, il n'a pas été prévu d'étendre le bénéfice de cette prime au directeur.

8. Il ajoute qu'au surplus, il résulte de l'échange de courriers électroniques entre le salarié et la directrice régionale, que si le premier avait bien demandé si cette prime lui était applicable, le président du groupe Almaviva santé et la directrice régionale ont confirmé ne lui avoir jamais donné l'autorisation de s'octroyer une prime sur objectifs de 10 000 euros au titre de l'année 2018.

9. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que ces faits étaient prescrits dès lors qu'il avait sollicité le service des ressources humaines de la société aux mois d'octobre et novembre 2018 ; que la prime lui avait été versée au mois de décembre 2018 ; que le délai de prescription de deux mois avait expiré au mois de février 2019 alors que ce grief avait été formulé pour la première fois dans sa lettre de licenciement du 3 mai 2019, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

10. Le salarié fait grief à l'arrêt de le condamner à rembourser à la société Clinique de l'Essonne la somme de 10 000 euros au titre de la prime indûment perçue en décembre 2018, alors « que la cassation à intervenir sur l'un ou l'autre du premier moyen de cassation, pris en ses première ou seconde branches, ou du deuxième moyen de cassation, pris en ses cinquième, sixième ou septième branches, entraînera, par voie de conséquence, la 10 000 euros, qui est dans un lien de dépendance nécessaire, par application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

11. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur le deuxième moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif critiqué par le troisième moyen, condamnant le salarié à rembourser à la société une certaine somme au titre de la prime indûment perçue en décembre 2018, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 1er décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Clinique de l'Essonne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Clinique de l'Essonne et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52401269
Date de la décision : 11/12/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 décembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 2024, pourvoi n°52401269


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 31/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52401269
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