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11/12/2024 | FRANCE | N°52401261

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 52401261


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 11 décembre 2024








Rejet




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 1261 F-D


Pourvoi n° V 22-16.413






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_____

____________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 DÉCEMBRE 2024


La société Solutions transports industriels et logistique-international (STIL international), société par actions simplifiée, dont le...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 décembre 2024

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1261 F-D

Pourvoi n° V 22-16.413

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 DÉCEMBRE 2024

La société Solutions transports industriels et logistique-international (STIL international), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-16.413 contre les arrêts rendus les 24 septembre 2021 et 25 mars 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [U] [F], domicilié [Adresse 6],

2°/ au Centre de gestion et d'études AGS CGEA de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 4], unité déconcentrée de l'UNEDIC, association déclarée agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS,

3°/ à Mme [G] [R], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Services industrie commerce (SIC),

4°/ à M. [K] [I], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Services industrie commerce (SIC),

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Douxami, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Solutions transports industriels et logistique-international, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Douxami, conseiller rapporteur, Mme Brinet, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Solutions transports industriels et logistique-international (STIL international) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [R] et M. [I], en leur qualité de liquidateurs de la société Services industrie commerce (SIC).

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Douai, 24 septembre 2021 et 25 mars 2022), M. [F] a été engagé en qualité de conducteur routier par la société Bils Deroo transports. Par la suite, la société SIC est apparue comme étant devenue son employeur sur les bulletins de paie.

3. Le 16 novembre 2012, la société SIC a conclu un contrat de cession de clientèle avec la société STIL international.

4. Le 6 février 2013, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société SIC. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 3 avril 2013, Mme [R] et M. [I] ayant été désignés en qualité de liquidateurs.

5. Licencié pour motif économique, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dirigées contre la société STIL international et les liquidateurs de la société SIC.

Examen des moyens

Sur le second moyen

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. La société STIL international fait grief à l'arrêt du 25 mars 2022 de rejeter ses demandes de nullité du jugement rendu le 13 novembre 2017 par le conseil de prud'hommes de Douai, de confirmer le jugement rendu le 13 novembre 2017 par le conseil de prud'hommes de Douai en ce qu'il a dit et jugé qu'un transfert frauduleux d'entité économique avait été opéré entre la société SIC et la société STIL international et condamné la société STIL international à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions de l'article L. 1224-1 et suivants du code du travail avec intérêts judiciaires à compter du jour du prononcé du présent jugement, alors :

« 1°/ que les articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 applicable en la cause, le conseil de prud'hommes est saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation ; que la demande mentionne, outre les mentions prescrites par l'article 58 du code de procédure civile, chacun des chefs de demande ; qu'en l'espèce, la société STIL international faisait précisément valoir dans ses conclusions auxquelles la cour d'appel s'est référée, qu' il n'apparaît pas qu'elle ait été citée par le salarié qui aurait formé une demande mentionnant chacun des chefs de demande (...) conformément aux termes des articles R. 1452-41 et R. 1452-2 du code du travail" en sorte qu'elle ne peut être valablement et définitivement considérée comme une partie au litige" ; que pour rejeter ce moyen pris de l'absence de citation régulière, la cour d'appel s'est bornée au constat que par deux courriers adressés en télécopie, le conseil [des salariés demandeurs] a sollicité du greffe du conseil de prud'hommes la convocation de la société STIL international à la prochaine audience du bureau du jugement" fixée dans les instances introduites auparavant par chacun des salariés demandeurs à l'encontre de la société SIC représentée par ses mandataires liquidateurs ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si les sollicitations faites au greffe de convoquer la société STIL international mentionnaient des chefs de demande à son encontre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 applicable en la cause ;
2°/ que, au surplus, jusqu'au 1er août 2016, le conseil de prud'hommes était saisi soit par une demande, soit par la présentation volontaire des parties devant le bureau de conciliation ; que la demande était formée au greffe du conseil de prud'hommes ou adressée par lettre recommandée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le conseil du salarié a sollicité du greffe du conseil de prud'hommes la convocation de Ia société STIL international à la prochaine audience du bureau de jugement par courrier en date du 21.11.2014 également transmis par télécopie" ; qu'il en résultait l'absence de demande formée au greffe du conseil de prud'hommes ou adressée par lettre recommandée ; qu'en rejetant pourtant le moyen pris du défaut de citation régulier de la société STIL international, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation des articles R. 1452-1 et R. 1452-2 du code du travail dans leur rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 applicable en la cause ;

3°/ que le défaut de saisine régulière d'un tribunal constitue une fin de non-recevoir qui peut être invoquée en tout état de cause ; qu'en retenant encore, pour le rejeter, que le moyen pris du défaut de citation régulière de la société STIL international n'avait pas été évoqué devant le conseil de prud'hommes", la cour d'appel a violé les articles 122 et 123. »

Réponse de la Cour

8. Selon l'article 66 du code de procédure civile, la demande incidente dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires constitue une intervention, laquelle est volontaire lorsque la demande émane du tiers.

9. L'arrêt relève qu'à la suite de courriers sollicitant sa convocation à la prochaine audience du bureau de jugement que l'avocat du salarié a adressés au greffe du conseil de prud'hommes par télécopie, la société STIL international a comparu aux audiences sans contester la régularité de sa mise en cause et en formant une demande reconventionnelle.

10. Il en résulte que la présence de la société STIL international constituait une intervention volontaire.

11. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les article 620, alinéa 1, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du jugement.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société STIL international aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société STIL international et la condamne à payer à M. [F] la somme de 250 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52401261
Date de la décision : 11/12/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 25 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 déc. 2024, pourvoi n°52401261


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent, SCP Françoise Fabiani - François Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 31/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52401261
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