LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
COUR DE CASSATION
CF
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QUESTIONS PRIORITAIRES
de
CONSTITUTIONNALITÉ
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Audience publique du 11 décembre 2024
NON-LIEU A RENVOI
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 745 F-D
Pourvoi n° D 24-15.624
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2024
Par mémoire spécial présenté le 20 septembre 2024 :
1°/ Mme [F] [X], veuve [V], domiciliée [Adresse 3], [Localité 6],
2°/ M. [H] [V], domicilié [Adresse 9], [Localité 5],
ont formulé des questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° D 24-15.624 qu'ils ont formé contre l'arrêt rendu le 14 mars 2024 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre civile, section B), dans une instance les opposant :
1°/ à Mme [C] [V], épouse [B], domiciliée lieu-dit [Adresse 10], [Localité 7],
2°/ à Mme [L] [V], domiciliée [Adresse 4], [Localité 8],
3°/ à M. [Z] [V], domicilié [Adresse 2], [Localité 1],
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [X] et de M. [H] [V], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [C] [V], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [L] [V] et de M. [Z] [V], et l'avis de Mme Caron-Déglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Sara, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. [D] [V] est décédé le 6 février 2002, en laissant pour lui succéder Mme [X], son épouse, avec laquelle il était marié sous le régime conventionnel de la communauté réduite aux acquêts et bénéficiaire de l'usufruit de la succession de son époux, suivant donation du 22 juin 1971, ainsi que leurs trois enfants communs, Mme [C] [V], M. [H] [V] et [R] [V], lui-même décédé en laissant pour lui succéder ses enfants Mme [L] [V] et M. [Z] [V].
2. Dépendent de la succession de [D] [V] divers biens propres agricoles constituant la ferme de « [Adresse 10] », que celui-ci avait donnés à bail rural à long terme à Mme [C] [V] et son époux.
3. Des difficultés étant survenues lors du règlement de cette succession, Mme [C] [V] a assigné sa mère et ses frères en ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession et a demandé l'attribution préférentielle des biens ruraux constituant la ferme de « [Adresse 10] ».
Enoncé des questions prioritaires de constitutionnalité
4. A l'occasion du pourvoi qu'ils ont formé contre l'arrêt rendu le 14 mars 2024 par la cour d'appel d'Angers, Mme [X] et M. [H] [V] ont demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel deux questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées :
« - Les articles 831 et 833 du code civil en ce qu'ils permettent une attribution préférentielle en pleine propriété d'un bien grevé d'un usufruit, sans l'accord de l'usufruitier ni indemnisation de ce dernier, méconnaissent-ils la garantie du droit de propriété édictée par l'article 17 de la Déclaration de 1789 ?
- Subsidiairement, les articles 831 et 833 du code civil en ce qu'ils permettent une attribution préférentielle en pleine propriété d'un bien grevé d'un usufruit, sans prévoir l'indemnisation de l'usufruitier privé de son droit sont-ils entachés d'incompétence négative en méconnaissance des articles 17 de la Déclaration de 1789 et 34 de la Constitution ? »
Examen des questions prioritaires de constitutionnalité
5. L'article 831 du code civil dispose :
« Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l'attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s'il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d'entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d'une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l'exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l'héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants.
S'il y a lieu, la demande d'attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l'application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d'une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers. »
6. Aux termes du premier alinéa de l'article 833 du même code, les dispositions des articles 831 à 832-4 profitent au conjoint ou à tout héritier appelé à succéder en vertu de la loi, qu'il soit copropriétaire en pleine propriété ou en nue-propriété.
7. Les dispositions législatives contestées sont applicables au litige et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
8. Cependant, d'une part, les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles.
9. D'autre part, l'attribution préférentielle, en tant que modalité du partage, ne peut porter que sur les droits compris dans l'indivision à partager. Dès lors, si l'indivision n'existe qu'en nue-propriété, le copropriétaire en nue-propriété ne peut être admis, en application de l'article 833, alinéa 1er, du code civil, qu'à solliciter une attribution en nue-propriété. En conséquence, les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux.
10. Il n'y a donc pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre.