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11/12/2024 | FRANCE | N°12400702

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 décembre 2024, 12400702


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


SA9






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 11 décembre 2024








Cassation partielle




Mme CHAMPALAUNE, président






Arrêt n° 702 F-D


Pourvoi n° X 22-21.107








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2024


M. [D] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-21.107 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2022 par la cour d'appel de Metz (ch...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SA9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 décembre 2024

Cassation partielle

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 702 F-D

Pourvoi n° X 22-21.107

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2024

M. [D] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-21.107 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2022 par la cour d'appel de Metz (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à Mme [R] [E], épouse [G], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 10 mai 2022), un jugement a prononcé le divorce de Mme [E] et de M. [G].

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. M. [G] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à Mme [E] une prestation compensatoire en capital, alors « que pour apprécier une demande de prestation compensatoire le juge doit se placer à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ; qu'en cas d'appel de tous les chefs du dispositif d'un jugement de divorce, la décision, quant au divorce, ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement, avant le prononcé de l'arrêt, peu importe que les conclusions des parties n'aient critiqué que certains chefs de la décision, cette limitation, dans les conclusions, des chefs critiqués du jugement de divorce, ne valant pas acquiescement ; que dès lors en énonçant, pour apprécier la situation des parties à la date des conclusions de l'intimé le 25 février 2021 et condamner M. [G] au paiement d'une prestation compensatoire, qu'à défaut pour Mme [E] d'avoir présenté des prétentions sur le prononcé du divorce et soutenu son appel de ce chef, le prononcé du divorce est passé en force de chose jugée à l'issue du délai dont disposait l'intimé pour former appel, ce dernier n'ayant pas formé appel incident sur le prononcé du divorce, tout en constatant que l'appel principal de Mme [E] portait sur le prononcé du divorce, sa déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 25 août 2020 tendant à obtenir l'infirmation du jugement en ce qu'il avait notamment prononcé le divorce, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations desquelles il résultait que l'appel de Mme [E] portant sur le prononcé du divorce, ne pouvait être limité par ses conclusions en sorte que le jugement de divorce n'ayant pas acquis force de chose jugée, elle devait se placer à la date à laquelle elle statuait pour apprécier la demande de prestation compensatoire de Mme [E], et a ainsi violé les articles 260, 270, 271 du code civil, ensemble l'article 562 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 260, 270 et 271 du code civil et 562 du code de procédure civile :

3. Selon les trois premiers de ces textes, pour apprécier la demande de prestation compensatoire, le juge se place à la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée.

4. Il résulte du dernier qu'en cas d'appel du chef du dispositif du jugement prononçant le divorce, la décision, quant au divorce, ne peut passer en force de chose jugée, sauf acquiescement ou désistement ou irrecevabilité de l'appel de ce chef, avant le prononcé de l'arrêt.

5. Pour condamner M. [G] à payer à Mme [E] une prestation compensatoire en capital, l'arrêt retient qu'à défaut, pour Mme [E], d'avoir présenté des prétentions sur le prononcé du divorce et soutenu son appel principal de ce chef et, pour M. [G], d'avoir formé un appel incident du même chef, le prononcé du divorce est passé en force de chose jugée à l'issue du délai dont disposait l'intimé pour former appel incident, soit, celui-ci ayant conclu le 25 février 2021, à cette dernière date, à laquelle la situation des parties doit être appréciée.

6. En statuant ainsi, alors que, Mme [E] ayant interjeté appel du prononcé de divorce, et qu'à défaut d'incident d'instance ou de fin de non-recevoir permettant d'y faire exception, c'est au jour où elle statuait qu'elle devait apprécier l'existence du droit de l'épouse à bénéficier d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

7. La cassation du chef du dispositif qui condamne M. [G] à payer à Mme [E] une prestation compensatoire en capital de 75 000 euros n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt rejetant la demande de M. [G] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et condamnant chaque partie à supporter la moitié des dépens, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [G] à payer à Mme [E] une prestation compensatoire en capital de 75 000 euros, l'arrêt rendu le 10 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;

Remet, sur ce point l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne Mme [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller rapporteur et Mme Vignes, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12400702
Date de la décision : 11/12/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 10 mai 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 11 déc. 2024, pourvoi n°12400702


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 31/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12400702
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