LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 décembre 2024
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 697 F-D
Pourvoi n° E 23-12.102
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2024
M. [R] [S], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° E 23-12.102 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [Z] [I], épouse [S], domiciliée [Adresse 1] (Porto-Rico),
2°/ à M. [X] [L], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de tuteur de M. [U] [S],
3°/ à M. [U] [S], domicilié [Adresse 3], représenté par son tuteur, M. [X] [L],
défendeurs à la cassation.
MM. [L] et [S] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation.
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poinseaux, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [R] [S], de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [I], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [L] et de M. [U] [S], après débats en l'audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Poinseaux, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2022), [O], dit [A], [S] ([A] [S]) est décédé le 15 mars 1997, en laissant pour lui succéder ses deux enfants, M. [U] [S] et [D] [S], et son petit-fils, M. [R] [S], légataire de la quotité disponible.
2. [D] [S], dit [W], est décédé le 2 août 2002, en laissant pour lui succéder Mme [I], son épouse commune en biens, légataire de la plus forte quotité disponible légale et M. [R] [S], son fils issu d'une précédente union.
3. Le 27 janvier 2003, Mme [I] a accepté la libéralité et opté pour un quart en pleine propriété et trois-quarts en usufruit de sa succession.
4. Des difficultés sont survenues lors du règlement des successions.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
6. M. [R] [S] fait grief à l'arrêt de dire qu'il appartiendra à Mme [I] de justifier de la propriété qu'elle allègue sur certaines des oeuvres dépendant des successions de [A] et [D] [S] et de donner pour mission à M. [B], commissaire-priseur judiciaire, le cas échéant, de déterminer si l'une des parties disposait d'un droit de propriété sur une ou plusieurs des oeuvres dépendant de ces successions et de la communauté ayant existé entre les époux [S]-[I], alors :
« 1°/ que le juge doit trancher définitivement le litige dont il est saisi ; qu'en
ayant "dit qu'il appartiendr(ait) à Mme [I] de justifier de la propriété qu'elle all(éguait) sur certaines des oeuvres dépendant des successions de [A] [S] et [D] [S]", quand elle avait jugé que Mme [I] ne rapportait pas la preuve du droit de propriété dont elle se prévalait sur les oeuvres litigieuses, pour s'opposer à leur rapport et leur restitution, en soutenant qu'elles lui auraient été données ou remises à titre de rémunération ou de remboursement et que sa possession était équivoque, la cour d'appel, qui ne pouvait, néanmoins, lui ménager la possibilité de revendiquer à nouveau ultérieurement la propriété de ces oeuvres, étant tenue de trancher définitivement cette contestation dont dépendait la résolution du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en toute hypothèse, le juge doit rejeter les prétentions de la partie qui n'apporte pas la preuve du fait qu'elle allègue et dont la charge lui incombe ; qu'en ayant "dit qu'il appartiendr(ait) à Mme [I] de justifier de la propriété qu'elle all(éguait) sur certaines des oeuvres dépendant des successions de [A] [S] et [D] [S]", quand elle avait jugé que Mme [I] ne rapportait pas la preuve du droit de propriété dont elle se prévalait sur les oeuvres litigieuses, pour s'opposer à leur rapport et leur restitution, en soutenant qu'elles lui auraient été données ou remises à titre rémunération ou de remboursement et que sa possession était équivoque, de sorte que la cour d'appel devait trancher définitivement la contestation qui s'était élevée sur la propriété des oeuvres en écartant les prétentions de Mme [I], elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 1353 du code civil ;
3°/ qu'en toute hypothèse, le juge ne peut déléguer l'exercice de ses pouvoirs juridictionnels ; qu'en donnant pour mission au commissaire-priseur désigné, d'identifier, de rechercher et d'estimer les oeuvres des communautés et successions en cause préalablement aux opérations de partage, et "le cas échéant, (de) déterminer si l'une des parties dispose d'un droit de propriété sur une ou plusieurs de ces oeuvres", quand il lui incombait de trancher, elle-même, la contestation qui s'était élevée sur la propriété de ces oeuvres dont elle était saisie ou toute contestation à venir, la cour d'appel a délégué ses pouvoirs juridictionnels en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. S'il résulte de l'article 4 du code civil que le juge, auquel il incombe de trancher lui-même les contestations soulevées par les parties, ne peut se dessaisir et déléguer ses pouvoirs à un notaire liquidateur, ne méconnaît pas son office le juge qui, saisi de demandes au stade de l'ouverture des opérations de partage, estime qu'il y a lieu de renvoyer les parties devant le notaire afin d'en permettre l'instruction, dans l'intérêt du bon déroulement des opérations de partage, dès lors que, selon les articles 1373, alinéas 1 et 2, et 1375, alinéa 1er, du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif, le notaire est tenu d'en référer au juge commis, et que c'est au tribunal qu'il revient de trancher les points de désaccord subsistants dont le juge commis lui a fait rapport (1re Civ., 27 mars 2024, pourvoi n° 22-13.041, publié).
8. Après avoir retenu qu'en l'état, Mme [I] ne rapportait pas la preuve du droit de propriété dont elle se prévalait sur certaines des oeuvres dépendant des masses indivises des successions de [A] et [D] [S], c'est sans méconnaître son office que la cour d'appel a décidé qu'il lui appartiendrait d'en justifier devant le notaire qu'elle venait de désigner pour les opérations de partage et, préalablement à ces opérations et pour y parvenir, a désigné aux fins d'inventaire, un commissaire-priseur assisté d'un expert judiciaire.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
9. M. [R] [S] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce qu'il soit dit que Mme [I] avait, dans la succession de [D] [S] et la communauté formée avec lui, recelé les oeuvres énumérées dans le dispositif de ses conclusions, et qu'il soit, en conséquence, dit qu'il serait seul titulaire de droits sur ces oeuvres, outre ceux dont peut être, par ailleurs, titulaire M. [U] [S] et sa demande tendant à ce qu'il soit, plus généralement, dit que Mme [I] avait recelé l'ensemble des biens et droits qui dépendent de l'indivision post-communautaire et de la succession de [D] [S] et qu'elle est privée de tous droits dans l'ensemble de ces biens, alors « que constitue un recel successoral tout acte par lequel le conjoint survivant, ayant opté pour un quart des biens de la succession en propriété et les trois autres quarts en usufruit, dissimule des biens ou des droits de la succession pour rompre l'égalité dans le partage ; qu'en affirmant que M. [R] [S] n'était pas fondé à invoquer un recel successoral commis par Mme [I], dès lors que "le montant de son usufruit (dans la succession de [D] [S]) (était) indéterminé et (que) sur cet usufruit, elle n'(était) pas en indivision" avec [R] [S], quand il s'évinçait de ses propres constatations que Mme [I] avait opté pour un quart des biens de la succession en propriété et les trois autres quarts en usufruit, ce dont il résultait qu'elle était propriétaire indivise avec [R] [S] de la nue-propriété des biens de la succession de son mari et qu'elle pouvait donc s'être rendue coupable de recel en les dissimulant pour rompre l'égalité dans le partage, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 778 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 778, alinéas 1 et 2, du code civil :
10. Aux termes de ce texte, sans préjudice de dommages-intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
11. Pour rejeter la demande tendant à voir dire que Mme [I] avait recelé certaines oeuvres et plus généralement, l'ensemble des biens et droits dépendant de la succession de [D] [S], l'arrêt retient que le montant de l'usufruit de Mme [I] est indéterminé et que sur cet usufruit, elle n'est pas en indivision avec MM. [R] et [U] [S], quand bien même la succession de [D] [S] contient forcément des oeuvres et biens dépendant de la succession de ses parents [A] [S] et [G] [J].
12. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que Mme [I] était en indivision en nue-propriété avec M. [R] [S] sur les biens propres dépendant de la succession de [D] [S], la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Sur le troisième moyen, pris en sa deuxième branche, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
13. M. [R] [S] fait le même grief à l'arrêt, alors « que constitue un recel de communauté tout acte par lequel le conjoint survivant, ayant opté pour tout ou partie des biens de la succession en usufruit, dissimule des biens ou des droits de la communauté pour rompre l'égalité dans le partage ; qu'en affirmant que M. [R] [S] n'était pas fondé à invoquer un recel de communauté commis par Mme [I], dès lors qu'elle avait vocation à recueillir la moitié des acquêts de la communauté ayant existé entre elle et [D] [S] et que ‘le montant de son usufruit dans la succession de celui-ci était indéterminé et que sur cet usufruit, elle n'était pas en indivision" avec [R] [S], quand il s'évinçait de ses propres constatations que la communauté devait être partagée par moitié, ce dont il résultait que Mme [I] était propriétaire indivise avec [R] [S] de la nue-propriété des biens de la communauté et qu'elle pouvait donc s'être rendue coupable de recel en les dissimulant pour rompre l'égalité dans le partage, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs inopérants sans tirer les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1477 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1477, alinéa 1, du code civil :
14. Aux termes de ce texte, celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté est privé de sa portion dans lesdits effets.
15. Pour rejeter la demande tendant à voir dire que Mme [I] avait recelé certaines oeuvres et plus généralement, l'ensemble des biens et droits dépendant de la communauté formée avec [D] [S], l'arrêt, après avoir relevé que celle-ci a vocation à recueillir la moitié des acquêts de la communauté, dont la moitié des oeuvres créées par l'artiste, et détient sur la succession de son époux des droits de propriété d'un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit, retient qu'elle n'est pas en indivision avec MM. [R] et [U] [S] sur cet usufruit, dont le montant est indéterminé.
16. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que Mme [I] était en indivision en nue-propriété avec M. [R] [S] sur les biens de la communauté qui avait existé entre elle et [D] [S], la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Sur le troisième moyen, pris en sa quatrième branche, du pourvoi principal
Enoncé du moyen
17. M. [R] [S] fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'usufruit n'autorise pas son titulaire à dissimuler les biens sur lesquels portent ses droits à leur nue-propriétaire ; qu'en affirmant, par motifs réputés adoptés, que l'usufruit de Mme [I] sur les biens de la succession de [D] [S] excluait la caractérisation de l'élément intentionnel d'un recel successoral ou d'un recel de communauté, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à exclure l'élément intentionnel du recel et s'est, ainsi abstenue de rechercher si les agissements reprochés à Mme [I], avoir dissimulé ces biens, ne caractérisaient pas un recel, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 778, ensemble l'article 1477 et l'article 578 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 778, alinéas 1 et 2, et 1477 du code civil :
18. Pour rejeter les demandes formées par M. [R] [S] à l'encontre de Mme [I] au titre du recel, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le montant de l'usufruit de Mme [I] est indéterminé et que, sur cet usufruit, elle n'est pas en indivision avec MM. [R] et [U] [S], de sorte que la preuve de l'élément intentionnel du recel n'est pas rapportée.
19. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à exclure l'élément intentionnel du recel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés.
Et sur le moyen unique du pourvoi incident
Enoncé du moyen
20. M. [U] [S], représenté par son tuteur, M. [L], fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que Mme [I] avait recelé dans les successions de [A] [S] et de [D] [S], comme dans l'indivision post-communautaire [S]-[I], les oeuvres énumérées dans le dispositif du jugement, et par suite, qu'elle avait perdu tout droit sur ces oeuvres dans les opérations de liquidation et de partage des successions, au bénéfice des seuls autres héritiers et en particulier, d'[U] [S], alors « que se rendent coupables de recel successoral les héritiers d'un héritier d'une succession, décédé avant son partage, qui dissimulent des effets de cette succession pour rompre l'égalité dans le partage ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes de M. [U] [S] "au titre du recel", que Mme [I] ne pouvait "se voir condamner pour des faits de recel" successoral de biens dépendant de la succession de [A] [S] car elle "n'aurait pas été son héritière" et qu'elle n'était pas "en indivision" avec M. [U] [S], cependant qu'il s'évinçait de ses propres constatations qu'elle était appelée à venir au partage de la succession de [A] [S], en sa qualité d'héritière de [D] [S], lui-même héritier de [A] [S], décédé avant le partage de la succession de ce dernier, de sorte que la dissimulation des biens dépendant de celle-ci imputée à Mme [I] pouvait être qualifiée de recel successoral, la cour d'appel a violé l'article 778 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 778, alinéas 1 et 2 du code civil :
20. Il résulte de ce texte que les peines du recel successoral s'appliquent au conjoint survivant qui, ayant recueilli, au décès de son conjoint, tout ou partie des droits que celui-ci tenait de sa qualité d'héritier dans la succession non partagée de son auteur prédécédé, les a recelés.
21. Pour rejeter les demandes de M. [R] [S] et de M. [L], ès qualités, tendant à voir dire que Mme [I] avait recelé certaines oeuvres et plus généralement, l'ensemble des biens et droits recueillis par [D] [S] dans la succession de son père [A] [S], l'arrêt retient, d'abord, que Mme [I] n'étant pas héritière de [A] [S], elle ne peut se voir condamner pour des faits de recel successoral concernant les biens qui dépendraient de cette succession.
22. Après avoir relevé que celle-ci détient sur la succession de son époux des droits de propriété d'un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit, l'arrêt retient, ensuite, que Mme [I] n'est pas en indivision avec MM. [R] et [U] [S] sur cet usufruit, dont le montant est indéterminé, quand bien même la succession de [D] [S] contient des oeuvres et biens dépendant de la succession de [A] [S].
23. En statuant ainsi, alors que, d'une part, [D] [S], décédé avant la réalisation du partage de la succession de son père, avait recueilli, avec son frère, M. [U] [S], et son fils, M. [R] [S], les droits d'héritier dans la succession de [A] [S] et avait transmis les siens à ses propres héritiers, Mme [I] et M. [R] [S], et, d'autre part, qu'il résultait de ses constatations que Mme [I] était en indivision tant en nue-propriété qu'en usufruit avec MM. [R] et [U] [S] sur les biens dépendant de la succession de [A] [S], la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief du pourvoi principal, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il rejette les demandes formées par M. [R] [S] et M. [L], ès qualités, à l'encontre de Mme [I], au titre du recel communautaire et du recel successoral, l'arrêt rendu le 16 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [I] et la condamne à payer à M. [R] [S] la somme de 3 000 euros et à M. [U] [S], représenté par son tuteur, M. [L], ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller rapporteur et Mme Vignes, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre