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10/12/2024 | FRANCE | N°C2401685

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 décembre 2024, C2401685


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° X 24-85.538 FS-B


N° 01685




ODVS
10 DÉCEMBRE 2024




REJET




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 DÉCEMBRE 2024






M. [J

] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3e section, en date du 10 septembre 2024, qui, dans l'information suivie contre lui notamment du chef de traite d'être humain en bande...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 24-85.538 FS-B

N° 01685

ODVS
10 DÉCEMBRE 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 DÉCEMBRE 2024

M. [J] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3e section, en date du 10 septembre 2024, qui, dans l'information suivie contre lui notamment du chef de traite d'être humain en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de M. [J] [R], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, MM. Cavalerie, Maziau, Seys, Dary, Mmes Thomas, Chaline-Bellamy, M. Hill, conseillers de la chambre, M. Violeau, conseiller référendaire, M. Dureux, avocat général référendaire, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [J] [R] a été mis en examen notamment du chef susvisé et placé en détention provisoire par ordonnance du 26 octobre 2023, sous mandat de dépôt criminel.

3. Par ordonnance du 20 août 2024, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mise en liberté présentée par l'intéressé.

4. Le vendredi 23 août 2024, M. [R] a formé une déclaration d'appel au greffe de la maison d'arrêt, sans demander sa comparution personnelle.

5. Le lundi 26 août suivant, le greffe pénitentiaire a transmis la déclaration d'appel au greffe de la juridiction, qui l'a transcrite le même jour.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'appel de M. [R] contre l'ordonnance du juge des libertés rejetant sa demande de mise en liberté et a rejeté sa demande de mise en liberté pour péremption du titre de détention, fondée sur le dépassement du délai d'audiencement prévu à l'article 194, alinéa 4, du code de procédure pénale, alors « que la prorogation du délai d'accomplissement d'un acte ou d'une formalité prévue par l'article 801 du code de procédure pénale ne joue que si ce délai expire un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé, non lorsque ce délai commence à courir un tel jour ; que le délai de quinze jours imparti à la chambre de l'instruction pour statuer sur l'appel d'une ordonnance de rejet de demande de mise en liberté, court, en cas d'appel formé par le détenu sur son lieu de détention, à compter du lendemain du jour de la transcription de la déclaration d'appel par le greffe de la juridiction qui rendu la décision attaquée ; et que selon l'article D. 45-26 du code de procédure pénale, cette transcription doit avoir lieu « le jour même ou le premier jour ouvrable suivant » par le chef d'établissement pénitentiaire au greffe de la juridiction qui a rendu la décision ; qu'il en résulte qu'en cas d'appel formé par le détenu un jour ouvré, le point de départ du délai d'audiencement court à compter du lendemain du jour de la transcription de la déclaration d'appel, laquelle doit être réalisée le jour même, quand bien même ce point de départ tomberait un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé ; qu'en l'espèce, M. [R] a interjeté appel le vendredi 23 août 2024 sur son lieu de détention de l'ordonnance rejetant sa demande de mise en liberté ; que le délai de quinze jours imparti à la chambre de l'instruction pour se prononcer courrait par conséquent dès le lendemain, samedi 24 août 2024, et expirait par conséquent le 9 septembre 2024 ; qu'en énonçant que ce délai expirait le 10 septembre 2024, au motif erroné que la déclaration d'appel de M. [R] pouvait être transmise au greffe le premier jour ouvrable suivant le vendredi 23 août 2024, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 5 § 4 de la Convention européenne des droits de l'homme, et 194, al. 4, 503, 801 et D 45-26 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7. Pour rejeter le moyen tiré de l'illégalité de la détention de M. [R], l'arrêt attaqué, après avoir rappelé la chronologie de la procédure, énonce que l'article D. 45-26 du code de procédure pénale dispose que la déclaration d'appel formée par une personne détenue en application de l'article 503 du même code est transmise le jour même ou le premier jour ouvrable suivant par le chef de l'établissement pénitentiaire au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

8. Les juges en concluent que, le samedi n'étant pas un jour ouvrable, le délai de quinze jours prévu à l'article 194, alinéa 4, du code de procédure pénale expirait bien le 10 septembre 2024 et non la veille.

9. En l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent.

10. D'une part, il résulte de l'article D. 45-26 du code de procédure pénale que, lorsque l'appel est formé par déclaration au chef de l'établissement pénitentiaire, le document doit être adressé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée le jour même ou le premier jour ouvrable suivant et ce, même si la déclaration a été faite un jour ouvrable.

11. D'autre part, le point de départ du délai imparti à la chambre de l'instruction pour statuer sur l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention formé auprès de l'établissement pénitentiaire doit être fixé au lendemain du jour de sa transcription par le greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

12. Ainsi, le moyen doit être écarté.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'appel de M. [R] contre l'ordonnance du juge des libertés rejetant sa demande de mise en liberté et a rejeté sa demande de mise en liberté pour péremption du titre de détention, fondée sur le dépassement du délai d'audiencement prévu à l'article 194, alinéa 4 du code de procédure pénale, alors :

« 1°/ que les arrêts de la chambre de l'instruction sont déclarés nuls lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer sur une ou plusieurs demandes des parties ; qu'en omettant de se prononcer sur la demande subsidiaire formée avant toute défense au fond par M. [R] aux fins de « juger illégal l'article D.45-26 CPP », demande dont dépendait la régularité de son titre de détention, la chambre de l'instruction a statué infra petita, entachant sa décision d'excès de pouvoir négatif en méconnaissance de l'article 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que si l'article D. 45-26 du code de procédure pénale devait être interprété comme permettant que la déclaration d'appel effectuée sur un lieu de détention soit transmise dans un délai de plus de soixante-douze heures au greffe de la juridiction, ledit article, d'origine réglementaire, serait contraire aux dispositions de l'article 503 du code de procédure pénale, qui prévoit une transmission sans délai, et de l'article 5 § 4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'hommes qui oblige le juge à statuer à bref délai en matière de détention ; qu'en ne prononçant pas l'illégalité de l'article D. 45-26 du code de procédure pénale, et en ne constatant pas, par voie de conséquence, le dépassement du délai d'audiencement de l'article 174, al. 4 du code de procédure pénale, la cour a violé l'article 111-5 du code pénal, ensemble les articles 5 § 4 de la Convention européenne des droits de l'homme, et 194, al. 4, 503, 801 et D 45-26 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

14. C'est à tort que la chambre de l'instruction n'a pas répondu au grief, formé dans un mémoire régulièrement déposé, pris de l'illégalité de l'article D. 45-26 du code de procédure pénale, alors qu'il lui appartenait, conformément à l'article 111-5 du code pénal, d'apprécier la légalité de cet acte administratif règlementaire dont dépendait la régularité de la détention.

15. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure pour les motifs qui suivent.

16. En premier lieu, l'article D. 45-26 précité, qui prévoit, lorsque l'appel est formé par déclaration au chef de l'établissement pénitentiaire, que le document est adressé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, le jour même ou le premier jour ouvrable suivant, et ce même si la déclaration a été faite un jour ouvrable, a pour objet de préciser les termes « sans délai » mentionnés à l'article 503 du code de procédure pénale et n'est pas contraire à cette exigence de célérité.

17. En second lieu, la possibilité, découlant de l'article D. 45-26 précité, d'une transmission de la déclaration d'appel par le greffe pénitentiaire le jour même ou le premier jour ouvrable suivant est en elle-même sans effet sur le respect du bref délai exigé par l'article 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l'homme pour qu'il soit statué sur la détention provisoire, qui s'apprécie au regard du temps écoulé entre la demande et la réponse qui lui est apportée.

18. Ainsi, le moyen doit être écarté.

19. Par ailleurs, l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2401685
Date de la décision : 10/12/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION


Références :

Publié au bulletin

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 10 septembre 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 déc. 2024, pourvoi n°C2401685


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SAS Boucard-Capron-Maman

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2401685
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