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10/12/2024 | FRANCE | N°C2401661

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 décembre 2024, C2401661


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° R 24-83.324 F-D


N° 01661




LR
10 DÉCEMBRE 2024




REJET




M. BONNAL président,










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 DÉCEMBRE 2024






M. [F] [X] a formé un pourvoi c

ontre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 10 mai 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs notamment de tentative d'extorsion et vol avec arme, en...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 24-83.324 F-D

N° 01661

LR
10 DÉCEMBRE 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 DÉCEMBRE 2024

M. [F] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 10 mai 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs notamment de tentative d'extorsion et vol avec arme, en bande organisée, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance du 9 août 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [F] [X], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. [F] [X] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 11 février 2021.

3. Par ordonnance du 26 janvier 2023, il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire.

4. Le 28 novembre 2023, le juge d'instruction a délivré à son encontre un mandat d'arrêt.

5. Interpellé au Maroc, il y a été placé sous écrou extraditionnel le 24 janvier 2024.

6. Par requête du 8 février 2024, l'avocat de M. [X] a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité du mandat d'arrêt.

7. Par mémoire du 23 avril suivant, il a sollicité la remise en liberté immédiate de M. [X], la chambre de l'instruction n'ayant pas statué à bref délai.

Examen des moyens

Sur le second moyen

8. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'annuler le mandat d'arrêt visant M. [X], alors :

« 1°/ d'une part, que le recours dirigé contre un mandat d'arrêt conduisant, s'il est accueilli, à la remise en liberté de la personne qui est en l'objet, il doit être examiné, comme tout recours en matière de privation de liberté, dans les plus brefs délais ; qu'au surplus, lorsque les juges sont saisis d'une requête visant l'annulation d'un mandat d'arrêt, ils doivent statuer dans un délai de deux mois à compter de la transmission du dossier ; qu'en l'espèce, le 8 février 2024, Monsieur [X] a formé une « requête aux fins d'annulation du mandat d'arrêt » sur laquelle la Chambre de l'instruction n'a statué que le 10 mai 2024, soit plus de trois mois plus tard ; qu'en retenant toutefois, pour refuser de constater la nullité dudit mandat d'arrêt, que les juges n'étaient pas tenus de statuer sur cette question à bref délai, ni de respecter le délai de deux mois prévu par l'article 194 du Code de procédure pénale, la Chambre de l'instruction a violé l'article 66 de la Constitution, les articles 5, §4 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que les articles 173, 194, 201, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

2°/ d'autre part, qu'en retenant, pour rejeter le moyen tiré de l'examen tardif de la requête, que « pour qu'elle entraine une quelconque nullité, il faudrait démontrer que l'inobservation soulevée aurait été à l'origine d'une violation des droits de la défense », qu' « au cas d'espèce, le requérant n'avance pas le moindre développement en ce sens et la Cour constate au surplus que tout le processus de prise en compte de cette requête en annulation basée sur l'article 173 du CPP, article expressément visé dans la requête, a été mis en oeuvre déposée le 8 février 2024, cette requête a été transmise au parquet général le 21 février suivant après examen de sa recevabilité, a fait l'objet d'un réquisitoire intervenu le 9 avril 2024, à partir de quoi le dossier a été fixé à l'audience du 26 avril 2024 », que « durant cette période, le requérant a encore agi en adressant le 9 avril au parquet général une demande de mise en liberté d'office, demande que ce dernier n'a pas négligée puisqu'il y a répondu le 11 avril selon les pièces annexées au mémoire par le requérant », que « celui-ci a pu déposer ce mémoire le 22 avril 2024 pour faire valoir ses nouveaux moyens et arguments » et que « bien avant, le requérant, par l'intermédiaire de son avocate, avait déjà fait valoir un argumentaire similaire par courrier adressé à la juge d'instruction le 26 janvier 2024 », la Chambre de l'instruction, qui s'est placée sur le terrain de l'atteinte aux droits de la défense quand le dépassement du délai caractérisait une violation du droit à la sûreté, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 66 de la Constitution, de l'article 5, §4, de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 173, 194, 201, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

3°/ de troisieme part, qu'il en va encore de même, qu'en retenant, pour refuser d'annuler le mandat d'arrêt litigieux, que « la requête en nullité déposée le 8 février 2024 a été traitée dans un délai des plus acceptables, puisque la décision de la Cour est rendue trois mois et deux jours après, étant observé que le mandat d'arrêt émis le 28 novembre 2023 a été mis à exécution le 24 janvier 2024 par les autorités judiciaires du Maroc, selon les informations données dans le mémoire du requérant » quand il n'incombait pas aux juges de statuer « dans un délai des plus acceptables » mais dans « les plus brefs délais », la Chambre de l'instruction a violé l'article 66 de la Constitution, l'article 5, §4, de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 173, 194, 201, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

11. Il résulte des pièces du dossier que le requérant a été extradé par les autorités marocaines et est arrivé sur le territoire national le 9 août 2024, date à compter de laquelle il a été placé sous mandat de dépôt.

12. L'intéressé n'étant dès lors plus sous écrou extraditionnel à l'étranger, le moyen, qui reproche à la chambre de l'instruction de ne pas avoir statué à bref délai sur la demande d'annulation du mandat d'arrêt justifiant cette privation de liberté, est devenu sans objet.

13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2401661
Date de la décision : 10/12/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 10 mai 2024


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 déc. 2024, pourvoi n°C2401661


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SAS Boucard-Capron-Maman, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 17/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2401661
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