LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° U 24-82.913 F-D
N° 01490
MAS2
10 DÉCEMBRE 2024
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 DÉCEMBRE 2024
M. [E] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 25 avril 2024, qui,
dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 5 août 2024, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [E] [G], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [E] [G] a été mis en examen des chefs susvisés le 23 mai 2023.
3. Le 21 novembre suivant, il a déposé une requête en annulation de pièces de la procédure.
Examen des moyens
Sur les premier et troisième moyens
4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité, alors « qu'en régime de flagrance, la perquisition doit, obligatoirement et par principe, être effectuée en présence de l'occupant du lieu visité ou du représentant de ce dernier désigné par ses soins et ce n'est qu'en cas d'impossibilité effective, dont il doit être justifié en procédure, qu'il peut subsidiairement être recouru à deux témoins ; que ces obligations essentielles ont pour finalité de garantir le caractère contradictoire du déroulement des opérations de saisie ainsi que d'authentifier la présence effective sur les lieux des objets découverts et saisis ; qu'il ne peut en aller autrement que si l'intervention des services de police dans un local clos, assimilé à un domicile, constitue une simple opération de sécurisation des lieux, et seulement pour le temps nécessaire à cette opération ; que même en ce dernier cas, aussitôt les lieux sécurisés, les enquêteurs doivent interrompre leurs opérations et attendre l'arrivée, soit du propriétaire, soit de son représentant, soit encore, en cas d'impossibilité, la présence de deux témoins, avant de commencer l'inspection et la fouille des locaux ; que l'instant qu'adviennent des saisies d'objets ou de pièces, quelle qu'en soit la nature, ou même de simples observations visuelles permettant d'identifier des objets susceptibles d'être ensuite soumis à saisie, on est en présence d'une perquisition, puisque de tels actes excèdent les nécessités d'une stricte sécurisation des lieux ; que la qualification juridique de domicile au sens de la loi s'applique à une boîte aux lettres, regardée comme un accessoire du domicile ; que pour dénier l'existence d'une irrégularité tenant à ce que l'ouverture de la boîte aux lettres, accessoire du domicile de monsieur [G], était illégale en sa modalité d'exécution, puisqu'elle avait la nature juridique d'une perquisition, peu important son caractère conservatoire et peu approfondi, et que malgré cela, elle avait eu lieu hors la présence des occupants de l'appartement correspondant ou, alternativement, de deux témoins, la chambre de l'instruction a dit que les « simples constatations initiales opérées sur la boîte aux lettres n° 33 » (arrêt attaqué, p. 15, dernier alinéa) ne pouvaient être juridiquement qualifiées de perquisition ; qu'en statuant ainsi, cependant qu'il avait été relevé (arrêt, pp. 15 et 16) que, loin de se borner à une simple sécurisation de la boîte aux lettres, les enquêteurs avaient commencé de la perquisitionner, puisqu'ils l'avaient ouverte et y avaient effectué des constatations les ayant convaincus de la nécessité d'en saisir ensuite le contenu, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 57 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Pour rejeter le grief pris de l'irrégularité des investigations effectuées dans une boîte aux lettres en violation des règles applicables aux perquisitions, l'arrêt attaqué énonce qu'une perquisition consiste à fouiller un lieu afin d'y découvrir et saisir tout élément utile.
7. Les juges relèvent que les enquêteurs, après avoir interpellé en flagrance M. [Z] [F], ont vérifié quelle boîte aux lettres correspondait à la clé dont celui-ci était détenteur et ont constaté, en présence de ce dernier, que cette clé ouvrait la boîte attribuée à l'appartement occupé par Mme [K] [C], mère de M. [G].
8. Ils observent que les policiers ont décrit le contenu de ladite boîte, à savoir un sac correspondant à celui jeté quelques instants auparavant depuis la fenêtre de ce même appartement et récupéré par M. [F], sac dont une partie ressortait de cette boîte avant son ouverture.
9. Ils précisent que les fonctionnaires ont ensuite refermé la boîte aux lettres, l'un d'eux restant en faction pour garantir la conservation des lieux en l'état.
10. Ils ajoutent qu'après avoir interpellé Mme [C] dans son appartement, les enquêteurs ont procédé à la perquisition de ladite boîte, dans des conditions conformes aux exigences légales.
11. Ils en concluent que les actes accomplis par ces mêmes enquêteurs avant la perquisition s'analysent comme de simples constatations initiales.
12. En se déterminant par ces motifs, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans encourir les griefs visés au moyen, dès lors que, les conditions de la flagrance étant réunies et la boîte aux lettres ayant été identifiée comme vraisemblablement utilisée pour commettre l'infraction, il appartenait à l'officier de police judiciaire de veiller à la conservation des indices susceptibles de disparaître et de tout autre élément utile à la manifestation de la vérité en procédant aux vérifications et constatations susvisées.
13. Dès lors, le moyen, en ce qu'il invoque la méconnaissance des règles relatives aux perquisitions, est inopérant.
14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille vingt-quatre.