LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 décembre 2024
Désistement
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 667 F-D
Pourvoi n° K 23-20.088
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 DÉCEMBRE 2024
1°/ la société VS Invest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ la société Cogesco, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic la société La Domaniale, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6],
ont formé le pourvoi n° K 23-20.088 contre l'ordonnance rendue le 6 avril 2023 par le juge de l'expropriation du département de Seine-Saint-Denis siégeant au tribunal judiciaire de Bobigny (chambre des expropriations), dans le litige les opposant à la Société de requalification des quartiers anciens, société publique locale d'aménagement à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés VS Invest, Cogesco et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Société de requalification des quartiers anciens, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 22 octobre 2024, la société civile professionnelle Piwnica et Molinié, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom des sociétés VS Invest et Cogesco ainsi qu'au nom du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], se désister du pourvoi formé par eux contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de Seine-[Localité 7] rendue le 6 avril 2023.
4. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Donne acte aux sociétés VS Invest et Cogesco ainsi qu'au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] du désistement de leur pourvoi ;
Condamne les sociétés VS Invest et Cogesco ainsi que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille vingt-quatre.