LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 décembre 2024
Cassation partielle
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1246 F-D
Pourvoi n° E 23-20.175
Aide juridictionnelle totale
en demande au profit de M. [K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 22 juin 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 DÉCEMBRE 2024
M. [C] [K], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 23-20.175 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Access intérim, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société Caviar Petrossian, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
3°/ à la société Logistique Galeries Lafayette, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
4°/ à la société Galeries Lafayette Haussmann, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations écrites de la SCP Lesourd, avocat de M. [K], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat des sociétés Access intérim et Caviar Petrossian, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Logistique Galeries Lafayette et de la société Galeries Lafayette Haussmann, après débats en l'audience publique du 6 novembre 2024 où étaient présentes Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [K] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Logistique Galeries Lafayette.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 janvier 2023), M. [K] a été mis à disposition de la société Caviar Petrossian par deux contrats de mission conclus avec la société Access intérim, entreprise de travail temporaire, pour les périodes du 7 au 19 mars 2017 puis du 19 mars au 22 avril 2017 inclus, avec une période de souplesse du 13 avril 2017 au 2 mai 2017. La société Access intérim a mis fin au dernier contrat le 13 avril 2017.
3. Le salarié a également été mis à la disposition de la société Galeries Lafayette Haussmann suivant quatre contrats de mission d'une journée en mars et avril 2017.
4. Le 21 septembre 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise de travail temporaire et des deux sociétés utilisatrices et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de la relation de travail.
Examen des moyens
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de l'ensemble de ses demandes dirigées contre les sociétés Caviar Petrossian et Access Intérim, alors :
« 1°/ qu'il résulte de l'article L. 1251-30 du code du travail que le terme contractuel de la mission ne peut être avancé de plus d'un jour pour cinq jours de travail avec un maximum de dix jours, correspondant nécessairement à cinquante jours de travail ou plus ; qu'en validant la durée de la période de souplesse fixée contractuellement au maximum légal de dix jours sans rechercher quel était le nombre de jours travaillés devant servir de base à son calcul, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des exigences de ce texte ;
2°/ qu'en se fondant sur les mentions des jours travaillés figurant sur les bulletins de salaire pour déterminer la durée maximale de la clause de souplesse qu'elle a validée pour dix jours alors qu'il résultait desdits bulletins que le salarié n'avait travaillé que pendant trente jours pour l'entreprise utilisatrice Caviar Petrossian (les 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 et 31 mars et 3, 4, 5, 6, 10,11, 12 et 13 avril 2017), de sorte que la période de souplesse ne pouvait être supérieure à six jours, la cour d'appel a violé le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ;
3°/ qu'en se fondant, pour la valider la période de souplesse contractuelle appliquée de dix jours, sur les jours travaillés mentionnés dans les bulletins de salaire non contredits ni discutés par le salarié, tandis que ce dernier avait soutenu que, parmi les jours travaillés y figurant, il convenait "de retirer les jours de travail effectués dans le cadre du contrat de mission pour les Galeries Lafayette", la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. Selon l'article L. 1251-30 du code du travail, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, le terme de la mission prévu au contrat de mise à disposition ou fixé par avenant à ce dernier peut être avancé ou reporté à raison d'un jour pour cinq jours de travail. L'aménagement du terme de la mission ne peut avoir pour effet ni de réduire la durée de la mission initialement prévue de plus de dix jours de travail ni de conduire à un dépassement de la durée maximale du contrat de mission fixée par l'article L. 1251-12 du même code.
7. La cour d'appel a, au vu des bulletins de salaire mentionnant les jours travaillés dont les mentions n'étaient pas contredites par le salarié, retenu que le calcul des jours de souplesse devait s'effectuer sur la durée totale de travail, renouvellement compris, au regard des seuls contrats de mission conclus avec la société Caviar Petrossian. Elle a pu en déduire, sans méconnaître les termes du litige, que le terme du contrat de mission avait été régulièrement reporté.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche,
Enoncé du moyen
9. Le salarié fait grief l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites les demandes présentées à l'encontre de la société Galeries Lafayette Haussmann et de le débouter de l'ensemble de ses autres demandes, alors « qu'en déclarant irrecevables comme prescrites, dans son dispositif, les demandes formées par le salarié à l'encontre de l'entreprise utilisatrice Galeries Lafayette Haussmann tandis que, dans ses motifs, elle avait rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en requalification, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
10. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs.
11. Après avoir retenu dans les motifs de sa décision que la fin de non-recevoir tirée de la prescription était rejetée, sans distinguer les demandes dirigées contre la société Galeries Lafayette Haussmann de celles dirigées contre les sociétés Caviar Petrossian et Access intérim, la cour d'appel a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes présentées par le salarié à l'encontre de la société Galeries Lafayette Haussmann et rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par les sociétés Caviar Petrossian et Access intérim.
12. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation prononcée sur le premier moyen est sans incidence sur le chef de dispositif déboutant le salarié de ses demandes dirigées contre la société Caviar Petrossian, qui ne s'y rattachent ni par un lien d'indivisibilité ni par un lien de dépendance nécessaire.
Mise hors de cause
14. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Caviar Petrossian, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
15. En revanche, en application du même texte, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause la société Access intérim, dont la présence est nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. [K] à l'encontre des sociétés Galeries Lafayette Haussmann et Access intérim en requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée et en paiement d'une indemnité de requalification, de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, d'un rappel de salaire, outre congés payés afférents, d'une indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, l'arrêt rendu le 26 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Met hors de cause la société Caviar Petrossian ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne les sociétés Galeries Lafayette Haussmann et Access intérim aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Galeries Lafayette Haussmann et condamne les sociétés Galeries Lafayette Haussmann et Access intérim à payer à la SCP Lesourd la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.