LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 décembre 2024
Cassation
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1237 F-D
Pourvoi n° C 23-18.977
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [L].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 mai 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 DÉCEMBRE 2024
M. [C] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-18.977 contre l'ordonnance de référé rendue le 2 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Poissy, dans le litige l'opposant à la société Atalian Propreté, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Atalian Propreté Ile-de-France, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [L], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Atalian Propreté, après débats en l'audience publique du 5 novembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes Poissy, 2 décembre 2022), M. [L] a saisi la juridiction prud'homale en sa formation des référés afin d'obtenir de la société Atalian Propreté Ile-de-France, aux droits de laquelle vient la société Atalian Propreté, la remise d'une attestation de salaire.
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
2. Le salarié fait grief à l'ordonnance de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir au fond si elles le souhaitent, alors « que le juge doit motiver sa décision ; qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs dont la généralité et l'imprécision ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur la conformité de la décision aux règles de droit applicables, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
3. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
4. Pour dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de remise d'une attestation de salaire, l'ordonnance retient qu'il ressort des éléments et des explications fournis que la demande ne remplit pas les conditions d'urgence et d'absence de contestation sérieuse prévues par l'article R. 1455-5 du code du travail, puis, après avoir visé la nature et la complexité du litige, que les informations apportées par les deux parties se contredisent et que la société oppose des contestations sérieuses.
5. En statuant ainsi, par des motifs ne permettant pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et sans aucune analyse des éléments de la cause, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 2 décembre 2022, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Poissy ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Argenteuil ;
Condamne la société Atalian Propreté aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Atalian Propreté et la condamne à payer à la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.