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04/12/2024 | FRANCE | N°42400727

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 décembre 2024, 42400727


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


HM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 4 décembre 2024








Cassation partielle




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 727 F-D


Pourvoi n° B 23-15.480








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________






ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 DÉCEMBRE 2024


La société At Home, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

HM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 décembre 2024

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 727 F-D

Pourvoi n° B 23-15.480

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 DÉCEMBRE 2024

La société At Home, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 23-15.480 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2022 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), dans le litige l'opposant à la société Maisons individuelles d'Alsace, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, dix moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société At Home, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Maisons individuelles d'Alsace, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 octobre 2022), par contrat d'agence commerciale, la société Maisons individuelles d'Alsace, constructeur de maisons individuelles, a confié à la société At Home la prospection de nouveaux clients et la conclusion de contrats de vente, moyennant le versement d'une commission sur ces ventes.

2. Après la cessation du contrat, la société At Home a assigné son mandant en paiement de ses commissions.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

3. La société At Home fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de la somme de 7 781,25 euros, augmentée des intérêts calculés par application des dispositions d'ordre public de l'article L. 441-6, alinéa 8, du code de commerce à compter du 30 avril 2015, au titre des commissions dues pour le contrat [W]-[J] et de rejeter sa demande de paiement de la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire légale pour cette facture, alors « qu'en retenant, pour écarter la demande par laquelle la société At Home sollicitait le paiement de la commission due au titre du contrat de construction conclu par les consorts [W]-[J], que, "s'agissant du chantier [W] la construction de la maison et la levée des conditions suspensives ne sont pas démontrées par les pièces versées aux débats", cependant qu'elle relevait elle-même que les parties avaient prévu que la commission serait due pour partie au jour du dépôt du permis de construire, et pour autre partie au jour de la levée des conditions suspensives, de sorte qu'il n'était pas nécessaire de démontrer l'achèvement de la construction, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

4. Selon ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

5. Pour rejeter les demandes en paiement des commissions dues au titre du contrat de construction de maison individuelle signé par les consorts [W]-[J], l'arrêt retient que la construction de la maison et la levée des conditions suspensives ne sont pas démontrées par les pièces versées aux débats, qui ne rapporte la preuve que de la seule ouverture du chantier.

6. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que les commissions dues par la société Maisons individuelles d'Alsace à la société At Home sur chaque affaire négociée et conclue par cette dernière, devaient être réglées pour moitié à la signature du dossier de demande de permis de construire par le client et, pour le solde, après la levée des conditions suspensives, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

7. La société At Home fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de la somme de 3 582,50 euros au titre des commissions dues pour le contrat [M]-[H], de ses demandes de paiement des sommes de 4 250 euros au titre des commissions dues pour le contrat [Z], de 3 507,33 euros au titre des commissions dues pour le contrat [N], de 3 656,25 euros au titre des commissions dues pour le contrat [S], de 4 187,25 euros au titre des commissions dues pour le contrat [F]-[R], de 4 647,75 euros au titre des commissions dues pour le contrat [T]-[E], de 6 800,10 euros au titre des commissions dues pour le contrat [G]-[O], de 7 818,75 euros au titre des commissions dues pour le contrat [C], de 4 769,75 euros au titre des commissions dues pour le contrat [A] et de 40 euros au titre des indemnités forfaitaires légales dues pour ces factures, alors « que les juges d'appel ont l'obligation d'examiner les nouveaux éléments produits devant eux et ne peuvent se contenter de confirmer purement et simplement la décision entreprise ; qu'en se bornant à confirmer, sans aucune motivation propre, le jugement en ce qu'il avait débouté la société At Home de ses demandes au titre des contrats de construction conclus avec les consorts [M]-[H], [Z], [N], [S], [F] [R], [T]-[E], [G]-[O], [C] et [A], la cour d'appel, qui s'est abstenue d'examiner les nouveaux éléments de preuve produits pour la première fois devant elle, a violé les articles 455 et 536 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

8. Il résulte de ce texte que les juges du fond, qui disposent d'un pouvoir souverain d'appréciation quant à la valeur et la portée des éléments qui leur sont soumis et qui ne sont pas tenus de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils décident d'écarter, doivent procéder à une analyse, même sommaire, des pièces sur lesquelles ils fondent leur décision.

9. Pour rejeter les demandes de la société At Home en paiement des commissions au titre des contrats de construction de maison individuelle signées par les consorts [M]-[H], [Z], [N], [S], [F]-[R], [T]-[E], [G]-[O], [C] et [A], l'arrêt retient que le premier juge a analysé avec précision les pièces versées aux débats et estimé bien fondées les demandes justifiées par la production des contrats de construction, des contrats de réservation et des procès-verbaux de réception en tenant compte de l'incidence des constatations et de la décision pénale, et relève qu'elle adopte les motifs pertinents.

10. En statuant ainsi, par voie de simple affirmation, sans analyser, même sommairement, les pièces communiquées au stade de l'instance d'appel par la société At Home à l'appui de ses demandes relatives aux contrats précités, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il rejette les demandes de la société At Home en paiement des commissions dues pour les contrats [W]-[J], [M]-[H], [Z], [N], [S], [F]-[R], [T]-[E], [G]-[O], [C] et [A] et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure, l'arrêt rendu le 12 octobre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société Maisons individuelles d'Alsace aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Maisons individuelles d'Alsace et la condamne à payer à la société At Home la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400727
Date de la décision : 04/12/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 12 octobre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 déc. 2024, pourvoi n°42400727


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 10/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400727
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