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04/12/2024 | FRANCE | N°12410658

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 décembre 2024, 12410658


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 1


MY1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 4 décembre 2024








Rejet non spécialement motivé




Mme CHAMPALAUNE, président






Décision n° 10658 F-D


Pourvoi n° Q 23-19.103




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
____________

_____________




DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2024


M. [I] [K], domicilié [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° Q 23-19.103 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2023 par l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

MY1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 décembre 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme CHAMPALAUNE, président

Décision n° 10658 F-D

Pourvoi n° Q 23-19.103

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2024

M. [I] [K], domicilié [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° Q 23-19.103 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant :

1°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de [Localité 5], domicilié [Adresse 3], [Localité 5],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], [Localité 5],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Boucard-Maman, avocat de M. [K], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5], après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et le condamne à payer au bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12410658
Date de la décision : 04/12/2024
Sens de l'arrêt : Rejet non spécialement motivé

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 juin 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 déc. 2024, pourvoi n°12410658


Composition du Tribunal
Président : Mme Champalaune (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boucard-Maman

Origine de la décision
Date de l'import : 10/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:12410658
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