LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 décembre 2024
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 693 F-D
Pourvoi n° N 24-14.482
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [H] [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 avril 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 4 DÉCEMBRE 2024
Mme [H] [M], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 24-14.482 contre l'ordonnance rendue le 29 mars 2024 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant au directeur de l'hôpital [3], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [M], après débats en l'audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 29 mars 2024), le 7 mars 2024, Mme [M] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur de l'hôpital [3], sur le fondement des articles L. 3212-1 et L. 3212-2 du code de la santé publique et, par décision du 9 mars 2024, celui-ci a maintenu la mesure.
2. Le 12 mars 2024, ces décisions ont été notifiées à Mme [M],
3. Le 14 mars 2024, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Mme [M] fait grief à l'ordonnance de maintenir la mesure d'hospitalisation complète, alors «que pour dire la procédure régulière, l'ordonnance retient que la décision d'hospitalisation sous contrainte prise le 7 mars 2024 a été notifiée à Mme [M] le 12 mars 2024, soit cinq jours plus tard, mais qu'elle a été informée de la nécessité de maintenir les soins lors des examens de 24 et 72 h et a été dûment informée de ses droits et mise en mesure de les exercer ; en statuant ainsi, sans constater que les certificats médicaux d'admission, puis de 24 heures et de 72 heures établissaient que Mme [M] se trouvait alors dans un état tel qu'elle ne pouvait être informée de la décision d'admission et de la décision de maintien, le premier président qui a écarté par principe toute atteinte aux droits de la requérante, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3211-3, alinéa 3, du code de la santé publique. »
Réponse de la Cour
5. Il résulte de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement, quelle que soit la forme de sa prise en charge, est, dans la mesure où son état le permet, informée, d'une part, par le psychiatre du projet visant à maintenir les soins ou à définir la forme de la prise en charge et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état, d'autre part, le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission prise par le directeur d'établissement ou le représentant de l'Etat dans le département, ainsi que de chacune des décisions de maintien et des raisons qui les motivent.
6. Par ailleurs, selon l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative en matière de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet.
7. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation qu'après avoir constaté que les décisions d'admission et de maintien des 7 et 9 mars 2024 avaient été notifiées tardivement à Mme [M], le premier président a retenu, par motifs propres et adoptés, que ces décisions avaient été prises l'une comme l'autre après recueil, par le médecin, des observations du patient qui avait été informé du projet de soins sans consentement et était parfaitement en mesure de comprendre, à la fois les décisions prises et les raisons de celles-ci, dans la mesure de son état de santé, de sorte qu'aucune atteinte à ses droits n'en était résultée.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.